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Autorité de chose jugée au pénal et admission de l’action en garantie pour réparation du défaut de conformité de chose vendue au civil

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Publié le 05/12/2016
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Le principe tiré de la jurisprudence de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil est ancré dans notre système juridique depuis fort longtemps (Cass.civ 1ere, 2 mai 1984, pourvoi n°83-10.264) mais ses contours, loin d’être clairs, font régulièrement l’objet de précision.

La chambre civile de la Cour de Cassation a eu, le 6 avril 2016 à se prononcer sur cette question à l’occasion d’une action en garantie pour réparation du défaut de conformité de la chose vendue.

Le vendeur poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles des marchandises vendues a été relaxé au pénal pour manque de preuve. En effet, un échographe avait été vendu à un médecin gynécologue sans mentionner explicitement le fait qu’il soit d’occasion.

Pour la Cour de cassation, la difficulté ici est que le chef d’accusation de tromperie, sur le plan pénal, nécessite la preuve d’un élément matériel et intentionnel. A l’inverse, l’action indemnitaire ne repose que sur la non-conformité de la chose délivrée. Malgré le jugement correctionnel rejetant une dissimulation fautive du vendeur, l’acheteur qui avait acheté le produit d’occasion peut tout de même se prévaloir d’une demande indemnitaire pour non conformité de la chose délivrée sur le fondement de l’article 1604 du Code civil.

La cour se fonde sur la différence de nature des fautes, l’une pénale et l’autre contractuelle qui commande des solutions différentes. En l’absence de preuve de l’intention frauduleuse, la faute pénale n’a pas été caractérisée. Quant à la seconde, elle doit être réparée dès lors que le bien vendu n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ce qui dans les faits, étaient le cas. Dès lors, la victime peut prétendre à une indemnisation.

Finalement, on peut penser que l’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles aurait constitué un obstacle à une action de la victime uniquement si celle ci invoquerait un dol ayant vicié son consentement.

Une telle décision a le mérite de venir préciser les contours encore flous du principe jurisprudentiel de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal et s’inscrit dans une logique de protection de l’acheteur.

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