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Le liquidateur judiciaire face à la déclaration d’insaisissabilité, avantage au débiteur !

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Publié le 06/20/2016
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( Cass Com 22 mars 2016 Pourvoi n°14-21.267).

 Le droit français consacre un principe fondamental en droit des entreprises en difficulté : celui du dessaisissement du débiteur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire (Article L641-9 code de commerce). Ainsi, le liquidateur se voit offrir un vaste pouvoir de gestion et de disposition sur les biens existants dans le patrimoine du débiteur en vue de désintéresser les créanciers. Néanmoins, ce pouvoir n’est pas absolu à charge pour le juge d’en délimiter les frontières. L’arbitrage opéré par cet arrêt entre l’étendue des prérogatives offertes au liquidateur et les droits du débiteur ayant opéré une déclaration d’insaisissabilité l’illustre en ce qu’il promeut un peu plus encore cette technique comme moyen de protection efficace du débiteur, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur individuel en difficulté.

En l’espèce, un commerçant contracte un prêt auprès d’un établissement bancaire avant de procéder à la déclaration et à la publication d’insaisissabilité de son immeuble d’habitation. mis en liquidation judiciaire,Le liquidateur sollicite le juge commissaire en vue d’autoriser la vente de l’immeuble. Une ordonnance est rendue puis contestée. Dans ce cadre, se posait la question de savoir si, en présence d’une créance antérieure à une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, le juge commissaire pouvait autoriser le liquidateur à procéder à la vente du bien.

Selon la Cour de cassation, une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble faite par un débiteur antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective la rend opposable au liquidateur. Dès lors, le juge commissaire ne peut, sans se rendre coupable d’excès de pouvoir, autoriser un liquidateur à procéder à sa réalisation sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du liquidateur.

Cette décision vient confirmer une tendance des juges de cassation peu convaincus par  l’argumentation tenue par les différents liquidateurs (Cass com 28 juin 2011, pourvoi n°10-15.482 ; Cass com 24 mars 2015, pourvoi n°14-10.175), estimant que la déclaration d’insaisissabilité ne permettait pas de déroger à la règle du dessaisissement.

Dès lors, et sur la base du principe selon lequel le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt collectif des créanciers, la simple existence d’une dette antérieure à la déclaration au bénéfice d’un créancier aurait dû permettre l’inopposabilité de la déclaration au liquidateur. En effet, l’adjudication de l’immeuble aurait alors eu pour double conséquence le désintéressement du créancier antérieur tout en augmentant la masse des actifs disponible au bénéfice de la collectivité des créanciers restants.

 A l’inverse, au regard de la déclaration d’insaisissabilité, les juges ont adopté une approche restrictive du champ d’application du dessaisissement. Cette position, au mérite d’offrir une sécurité juridique maximale au débiteur, repose pourtant sur une confusion juridique. S’agissait-il réellement d’un problème de répartition des pouvoirs entre les différentes parties prenantes de la procédure ou plutôt d’un problème intéressant l’étendue du droit de gage des créanciers ? Pouvoirs et assiette de recouvrement représentent deux problématiques juridiques que le juge ne semble pas distinguer. À terme, ce sont les droits du créancier antérieur à cette déclaration qui semblent pâtir de cette approximation.

Une position intermédiaire aurait consisté à permettre la réalisation du bien déclaré insaisissable tout en limitant, lors de la distribution du prix, le paiement aux créanciers vis-à-vis de qui la déclaration était inopposable, quitte à reverser une soulte au débiteur en cas de reliquat. Cela aurait permis de répondre à une question importante, celle de la possibilité ouverte aux créanciers de poursuivre de manière individuelle le débiteur bien qu’ayant déclaré cette créance à la procédure.

 

Souidi Eizer

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