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Le siège de direction d’une société est le lieu où les décisions stratégiques sont prises

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Publié le 08/02/2016
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Le 7 mars 2016, le Conseil d’Etat a défini les critères d’identification du siège de direction pour caractériser un établissement stable au sens de la convention fiscale entre la France et la Belgique. Ainsi, le lieu où les décisions stratégiques sont prises prime sur celui où se tiennent les conseils d’administration.

La convention franco-belge du 10 mars 1964 tend à éviter les doubles impositions et dispose, en son article 4, que « les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent. (…) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » Constituent ainsi des établissements stables par exemple un siège de direction, une succursale, un bureau ou une usine.

Pour appliquer les stipulations de la convention fiscale bilatérale, le Conseil d’Etat a précisé que le siège de direction d’une société s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble en renvoyant au terme d’ « entreprise exploitée ».  Ainsi, le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour identifier un siège de direction, mais cet élément ne suffit pas à lui seul.

Par son arrêt, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur une société ayant son siège en Belgique qui n’avait déclaré en France que les résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerçait par l’intermédiaire de sa succursale française. Néanmoins, l’administration avait réintégré dans ses résultats taxables les bénéfices correspondant à l’activité de direction de holding exercée par la société en estimant que cette activité était exercée depuis la France.

En l’espèce, l’administration n’a pas identifié une autre entité, distincte de la succursale française, chargée de l’activité de holding. De plus, trois réunions du conseil d’administration s’étaient tenues en Belgique mais les services nécessaires à l’activité de holding étaient tous situés en France. Finalement, le conseil d’administration avait décidé de vendre l’immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique. En réalité, les décisions stratégiques, intervenues en cours de l’exercice, avaient été préparées et décidées dans leur principe à l’occasion de réunions antérieures du conseil d’administration, tenues en France.

Par conséquent, en ce qui concerne l’activité de holding, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait bien été en France depuis un « siège de direction » constitutif d’un « établissement stable » de la société au sens des stipulations de l’article 4 de la convention franco-belge.

Cet arrêt apporte un élément essentiel à l’interprétation de la notion d’établissement stable auquel un renvoi est fait dans de nombreuses conventions fiscales internationales.

 

 

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