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Le gérant d’une EURL a la possibilité de bénéficier de la procédure de surendettement

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Publié le 11/07/2016
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Entreprise en difficulté : Procédures collective – Procédures de surendettement

Il existe théoriquement une répartition stricte entre les procédures collectives, soumises au code de commerce, et les procédures de surendettement, soumises au code de la consommation. Mais effectuer une distinction juste n’est pas toujours chose aisée.

Les procédures collectives

Effectivement, la séparation pouvait auparavant paraitre simple : les sociétés, concernées par les procédures collectives, étaient auparavant toujours composées de plus d’un associé, et donc d’un « collectif » de personnes. Mais il y a eu une tendance de fond d’un changement dans le droit des sociétés.

A l’image des droits anglo-saxon et allemand, le droit français a, en effet, souhaité donner la possibilité à un entrepreneur individuel de mettre en place son patrimoine professionnel dans une société dont il serait seul associé, notamment par le recours à une structure particulière qu’est l’EURL.

Situation de surendettement

Le droit jusqu’ici affichait un principe simple de subsidiarité du droit commercial sur le droit de la consommation. Ainsi, le principe général est la procédure de traitement de la situation de surendettement du particulier. Rappelons que cette dernière accorde plus d’avantages au débiteur, plus de flexibilité dans le contrôle de son patrimoine.

L’article L. 620-2 du code de commerce incluait donc expressément les personnes morales de droit privé, les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Par conséquent, les dirigeants qui ont le statut du commerçant sont totalement privés du bénéfice de la procédure de surendettement. La cour de cassation avait déjà validé cette solution pour les associés d’une SNC.

Critère de l’indépendance

De manière générale, la Cour de cassation a mis en place le critère de l’indépendance pour définir dans quels cas une personne sera obligée de passer par la procédure collective. Par exemple, elle a décidé que le gérant d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente, et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante le soumettant aux procédures collectives.

La décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 concernant l’associé de l’EURL est donc cohérente. Les hauts magistrats relèvent que « la seule qualité d’associé unique et de gérant ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ». En effet, la Cour veut obliger le tribunal qui statue au fond à vérifier l’indépendance de l’associé unique, avant de pouvoir statuer sur l’application de la bonne procédure d’endettement.

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