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Le devoir de loyauté du dirigeant de nouveau dans le viseur de la Cour de cassation !

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Publié le 11/29/2016
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Le devoir de loyauté du dirigeant de nouveau dans le viseur de la Cour de cassation !

(Com. 5 juillet 2016, n°14-23.904)

Le dirigeant social est naturellement tenu, envers la société pour le compte de laquelle il exerce son mandat social, d’une obligation de non-concurrence, ce qui renvoie classiquement à son devoir de fidélité.

Depuis quelques années dans les prétoires, est apparu un devoir de loyauté de ce dirigeant, tant envers la société que les associés eux-mêmes.

C’est bien le signe d’une influence de l’un des concepts majeurs du droit américain des sociétés, dans lequel il existe un devoir de diligence (duty of care) et un devoir de loyauté à proprement parler (duty of loyalty).

Jusqu’à récemment, le devoir de loyauté n’avait été consacré par la jurisprudence qu’à l’égard de dirigeants de droit.

Au titre de ce devoir de loyauté, un dirigeant social s’était ainsi vu reprocher de n’avoir pas révélé à un actionnaire, qui lui avait confié son souhait de céder ses titres, qu’il connaissait une personne intéressée par l’acquisition, et de s’être par la suite interposé en acquérant lui-même ces titres avant de les revendre avec une forte plus-value (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241).

Par ailleurs, manque à son devoir de loyauté le dirigeant qui laisse les associés dans l’ignorance de l’opération d’acquisition pour son compte personnel d’un immeuble alors que ces derniers entendaient l’acquérir pour y poursuivre leur activité (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-24.305).

Par un arrêt en date du 5 juillet 2016, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi de l’ancien dirigeant de la société Europcar formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait confirmé sa révocation de ses fonctions de directeur-général pour faute grave et qui en avait déduit l’absence d’indemnité contractuelle de révocation.

Ledit dirigeant était lié à la société par un contrat de mandat qui prévoyait une indemnité de révocation, sauf en cas de faute grave (au sens du droit du travail).

La société avait révoqué son directeur-général, lui reprochant d’avoir tenu des propos exprimant des doutes profonds sur les perspectives du groupe et d’avoir communiqué directement avec des investisseurs potentiels, en dissimulant des informations.

La Cour d’appel avait considéré que les actes reprochés constituaient des actes déloyaux et contraires à l’intérêt de la société et de l’actionnaire. Le pourvoi du dirigeant fut finalement rejeté par la Cour de cassation, le comportement du dirigeant rendant impossible son maintien dans les fonctions de mandataire.

Les agissements du dirigeant étaient tout autant contraires aux intérêts de la société qu’à ceux de son actionnaire, ce que la Cour de cassation n’avait pas encore osé affirmer jusqu’alors.

A l’origine une création purement jurisprudentielle, le devoir de loyauté du dirigeant de société ne cesse de voir son domaine étendu par la Cour de cassation, qui s’illustre désormais envers la société, les dirigeants et les actionnaires.

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