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Réforme du droit des contrats et pluralités de remèdes unilatéraux à l’inexécution : regard sur la résolution du contrat par le créancier à ses risques et périls

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Publié le 02/01/2017
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La réforme du droit des contrats portée par l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 porte en son sein une volonté clairement affichée d’attractivité et de libéralisme du droit français, l’Empire du Code Napoléon étant désuet.

Le texte porte en son sein des innovations, mais également bon nombre de consécrations. Parmi elles, figure la résolution unilatérale, autrement appelée la notification par le créancier au débiteur, ou encore la résolution du contrat aux risques et périls du créancier.

Quelle qu’en soit l’appellation, l’article 1226 du Code civil consacre l’hypothèse d’une résolution unilatérale du contrat comme suit :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».

Après avoir mis en demeure le débiteur défaillant de s’exécuter et lui avoir expliqué les conséquences de son inexécution, il suffit, pour le créancier de lui notifier, sa décision, si le débiteur défaillant n’entend pas satisfaire à son engagement. Il s’agit là d’un instrument d’incitation à l’exécution redoutablement efficace.

Toutefois, la résolution unilatérale s’opère à ses risques et périls, puisque le débiteur peut toujours contester la résolution, d’autant plus lorsque l’on garde à l’esprit que le projet aménage dans le même temps les règles de preuve en sa faveur.

Le texte constitue en ce sens une nouveauté qui vise à consacrer un mécanisme absent du Code civil mais reconnu par la jurisprudence de longue date, ainsi que par les projets d’harmonisation européens.

La Cour de cassation avait en effet déjà dessiné les contours de la résolution unilatérale par notification, considérant que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que « cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis » (Civ. 1ère, 13 octobre 1998, n°96-21.485), « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (Civ. 1ère, 28 octobre 2003, n°01-03.662).

Cette consécration s’inscrit inéluctablement dans une perspective d’efficacité économique du droit, puisque désormais le créancier de l’obligation dont l’inexécution est suffisamment grave peut tout de suite ou dans un délai raisonnable, conclure un nouveau contrat avec un tiers.

L’avantage de rapidité soulève néanmoins la question épineuse qui pourra se poser concernant le risque que la résolution unilatérale soit remise en cause par la suite. Affaire à suivre…

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