loader image
Revenir aux articles

Quelle rémunération pour l’administrateur suite à la mise en œuvre d’un plan de cession ?

Écrit par
Publié le 02/06/2017
minutes

Note sous Cass. com., 12 juill. 2016, n° 15-50008, PB
Par un arrêt du 12 juillet 2016, la chambre commerciale apporte une réponse qui intéressera l’ensemble des acteurs des procédures collectives, et en particulier les créanciers selon nous.

Plan de cession et détermination de l’assiette de la rémunération des honoraires dus à l’administrateur judiciaire

La chambre commerciale de la cour de cassation devait répondre à la question suivante. Dans l’hypothèse d’un plan de cession, sur quelle base déterminer l’assiette de la rémunération des honoraires dus à l’administrateur judiciaire ?

La difficulté était la suivante, fallait-il retenir une approche dite « économique », c’est-à-dire prenant en compte la réalité de l’opération est donc tous les frais réellement subis par le repreneur, ou bien au contraire s’en tenir uniquement au prix stipulé dans le plan de cession ?

L’arrêt commenté venait statuer sur l’ordonnance du premier président de la CA de Reims, qui jugeait qu’aux prix de cession hors taxe de l’ensemble des actifs compris dans le plan devaient s’ajouter les différentes charges assumées par le repreneur (en l’espèce la prise en charge d’une créance nantie, les indemnités de congé payés, et les le treizième mois du aux salariés).

La chambre commerciale condamne cette analyse (et pratique courante au demeurant), et juge que l’assiette de la rémunération de l’administrateur ne peut prendre en compte que les actes passés en vue de la cession, et dont les sommes ont vocation à être réparties entre les créanciers. En somme, la Haute juridiction nous dit qu’il faut s’en tenir au « montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs compris dans le plan » (art., R 663-11 du Code de commerce).

La solution mérite d’être saluée. Elle invite ainsi les concepteurs de l’opération à prévoir un prix de cession plus significatif. Or c’est bien ce prix de cession qui est in fine réparti entre les créanciers, après les sacrifices qu’ils ont déjà pu consentir du fait de l’ouverture de la procédure collective. Cette jurisprudence devrait, c’est en tout cas le souhait d’une partie de la doctrine[1], inciter les administrateurs judiciaires à prévoir des plans de cession à un prix de cession suffisamment élevé pour désintéresser l’ensemble des créanciers.

On notera enfin que la décision revêt une importance pratique non négligeable, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication au bulletin.

[1] En ce sens, voir F.X LUCAS Assiette du droit proportionnel de l’administrateur en plan de cession L’essentiel du droit des entreprises en difficulté, 02 septembre 2016 n°08 p.1, note ss Cass., com., 12 juillet 2016 n°15-50008

Continuez la lecture

RFA : Guide des bonnes pratiques

RFA : Guide des bonnes pratiques

Pour une entreprise (franchiseur, tête de réseau ou encore concédant de marque), le succès de son activité ...
6 minutes
Actualités des baux commerciaux, janvier 2024 

Actualités des baux commerciaux, janvier 2024 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation inaugure l’année 2024 en mettant les baux commerciaux à ...
5 minutes