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Un vent de libéralisme souffle sur le droit des contrats

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Publié le 02/09/2017
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Réforme du droit des contrats 2016

Doit-on s’inquiéter de l’article 1220 du Code civil issu de la réforme du droit des contrats en date du 10 février 2016 ?

Selon cet article, « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

L’exception d’inexécution par anticipation

Il s’agit de la question de l’exception d’inexécution par anticipation. Ce mécanisme permet de limiter le préjudice résultant d’une inexécution contractuelle. L’on peut être amené à penser que ce moyen de pression est efficace et incitera d’avantage le débiteur à s’exécuter.

En outre, si cette idée qu’une partie puisse suspendre l’exécution de sa prestation dans de telles conditions peut en réjouir certains, il n’est pas sûr que la majorité des cocontractants soit du même avis. Cette nouveauté semble d’ailleurs être en opposition avec le droit des procédures collectives dans le cas où un créancier considère que son débiteur n’exécutera pas et arrête lui-même d’exécuter. Il est alors assez évident que ledit débiteur encourt le risque de se retrouver précipiter dans l’état de cessation des paiements…

Réduction du prix par le créancier

Toujours concernant la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1223 du Code civil précise que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

Cet article expose clairement une sanction qui était déjà connue du Code civil, la réduction du prix. Il offre la possibilité au créancier d’une obligation imparfaitement exécutée d’accepter ou non une réduction et, cela, sans avoir à saisir le juge.

Une mise en demeure préalable du débiteur sera alors nécessaire afin de demander l’exécution parfaite dudit contrat. Si le prix n’a pas encore été payé, le créancier pourra notifier sa volonté de le réduire proportionnellement à la gravité de l’exécution.

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