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Rappel de la conception stricte de la notion de créance alimentaire en droit des procédures collectives.

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Publié le 02/24/2017
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Procédures collectives : Créances salariales

La Cour de cassation est venue apporter une précision importante en matière de créances salariales dans les procédures collectives.

On sait que le gel du passif du débiteur qui suit nécessairement l’ouverture de la procédure collective a deux conséquences importantes.

  • D’une part, l’interdiction faite aux créanciers de poursuivre le débiteur.
  • D’autre part, l’interdiction faite à ce dernier de payer ses créanciers.

Exception : Les créances « alimentaires »

Or, l’article L. 622-7 du code de commerce apporte une exception de taille à ce régime de gel du passif en prévoyant que les créanciers titulaires de créances « alimentaires » peuvent librement en poursuivre le paiement, peu important qu’elles soient nées avant ou après la cessation des paiements du débiteur.

Notion de créances « alimentaires »

Par un arrêt du 3 mai 2016 [1], la cour de cassation a apporté un rappel salutaire sur la notion de créance « alimentaire ». On conçoit l’importance pratique de la décision. Admettre trop facilement une créance comme étant alimentaire mettrait à mal l’idée et le principe même de gel du passif…

En l’espèce, une société ayant sollicité une mesure de sauvegarde avait préalablement été condamnée à payer diverses sommes à un salarié. En exécution de ce jugement le salarié avait sollicité et obtenu en première instance une saisie attribution.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, en avait prononcé la main-levée, estimant que des créances salariales sont pas assimilables à des créances alimentaires au sens de si l’article L. 622-7, I, alinéa 1er, du Code de commerce.

Cette solution repose sur une conception stricte de la notion de créance alimentaire qui n’est pas surprenante. Il s’agit en effet de créances exclusivement issues des obligations alimentaires entre personnes physiques avec un caractère et non pas une nature alimentaire. Dès lors une créance salariale ne peut être qualifiée de créance alimentaire sur le débiteur employeur.

[1]Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-24855, F-PB

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