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La première action collective déboutée en 1ère instance : échec ou avancée ?

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Publié le 04/25/2017
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Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu un jugement, le 27 janvier 2016, déboutant la Confédération Nationale du Logement de l’ensemble de ses demandes portant sur la condamnation de la Société Immobilière 3F, à propos d’une clause abusive figurant dans les conditions générales de ventes. Cette clause prévoyait notamment qu’un retard dans le paiement d’une partie ou de la totalité du loyer donnait lieu au versement par le locataire d’une somme égale à 2% du montant impayé.

 

Si beaucoup de juristes ont vu, dans ce jugement, un échec des actions collectives, mises en place par la loi Hamon du 17 mars 2014, cette décision fait état d’une avancée dans la définition du champ d’application des actions collectives.

 

Quelques rappels sur les actions collectives

Les class action ont été créées et mises en place pour la première fois aux Etats-Unis, dans les années 1950. Leur but était de permettre à des consommateurs, victimes d’un même préjudice, de poursuivre en justice, ensemble, le professionnel afin d’obtenir une indemnité financière.

 

En effet, ces actions avaient pour but, d’une part d’améliorer l’efficacité de la justice en regroupant un ensemble de plaintes identiques dans un même procès, mais surtout d’inciter les consommateurs à porter plainte, pour des préjudices généralement trop faibles pour être incitatifs à se lancer dans un recours solitaire, long et coûteux. Grâce à l’existence des Associations de Consommateurs, qui représentent les victimes et déclenchent le procès en avançant les frais de justice, ces actions collectives se sont répandues sur tout le continent Nord-américain, notamment au Canada, ainsi qu’en Europe (Portugal, Italie).

Ces actions collectives ont été mises en place en France, grâce à la loi Hamon du 17 mars 2014.

Les avancées du jugement

Les juges du TGI de Paris, dans leur jugement, ont précisé d’une part le champ d’application de cette action collective, et d’autre part sa mise en œuvre.

 

L’article L.423-1 du Code de la Consommation prévoyait, à l’origine, que les actions collectives ne pouvaient concerner que les préjudices subis du fait d’un manquement aux obligations contractuelles d’un professionnel à l’occasion d’une vente de bien ou d’une fourniture de services, ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles.

De ce fait, l’action engagée par la Confédération Nationale du Logement, concernant une clause abusive dans un contrat de bail, ne rentrait pas dans le champ d’application de l’article L.423-1, d’autant plus que le droit du logement et le droit locatif sont soumis à des dispositions spécifiques. Cependant, les juges, en se fondant sur les débats parlementaires et la volonté du législateur d’étendre ce champ d’application, ont accepté la recevabilité de la demande, incluant de ce fait le droit au logement dans le champ d’application de l’article L.423-1.

Cette décision a été précurseur dans l’étendue du champ d’application des actions collectives, puisqu’une nouvelle loi du 18 novembre 2016 prévoit d’étendre les actions de groupe à trois secteurs supplémentaires : le droit de l’environnement, la lutte contre la discrimination et la protection des données personnelles.

De plus, les juges ont également apporté une précision quant à la mise en œuvre de cette action, et la preuve du préjudice subi par les consommateurs victimes. En effet, ils ont constaté que le seul fait de présenter quatre cas individuels de consommateurs lésés, sur les plusieurs centaines de milliers que gérait la société Immobilière 3F, n’était pas suffisant pour prouver le manquement aux obligations contractuelles du professionnel.

Cela signifie que les Associations de Consommateurs, dans leurs futures actions collectives, devront étayer leurs preuves de sorte que le manquement du professionnel devra être établi pour l’ensemble des consommateurs s’estimant victimes, et non pas seulement certaines d’entre elles.

L’ouverture possible des actions collectives aux avocats

Les personnes qui peuvent introduire l’action sont restrictives dans le droit français. En effet, l’article L.623-1 réserve cette action de groupe aux seules associations de consommation agrées au plan national, à l’exclusion de toute autre personne. Cela a été fortement débattu, puisque les avocats souhaitaient pouvoir lancer ce genre d’action, pour ensuite être rémunérés via la réparation du préjudice à la fin du procès, comme cela se fait déjà aux Etats-Unis. Mais ils n’ont pas obtenu gain de cause. Ils ont donc ouvert un site, appelé actioncivile.com, dont l’idée est de fédérer les consommateurs lésés par un professionnel, et de négocier un éventuel dédommagement. C’est actuellement le cas dans le cadre d’une action contre les sociétés de péages, dont les prix sont jugés excessifs par la Cour des Comptes.   

 

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