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Le régime matrimonial : Un instrument efficace de protection du patrimoine de l’entrepreneur

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Publié le 04/25/2017
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Afin de protéger le patrimoine de l’entrepreneur, tant à l’égard de ses créanciers qu’à l’égard de son conjoint en cas de rupture, les régimes matrimoniaux peuvent s’avérer un outil efficace. Ils permettent de définir précisément les règles patrimoniales qui gouvernent l’union de l’entrepreneur. Toutefois la difficulté réside dans la recherche simultanée de différents objectifs : isoler les biens des créanciers professionnels d’une part, et conserver une liberté de gestion de ses biens professionnels d’autre part[1].

Le régime matrimonial doit être adapté à l’activité de l’entrepreneur, et particulièrement en fonction des phases de vie de l’entrepreneur[2]. En effet, au cours du fonctionnement de l’entreprise, le régime choisi peut être approprié, mais ne plus l’être lors d’une cession de l’entreprise ou de la retraite de l’entrepreneur. Dans ce cas, un changement de régime matrimonial sera opportun.

 

I.             Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts 

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’avère inadapté pour protéger le patrimoine familial.

La première raison résulte de la limitation de la liberté de gestion de l’entrepreneur. Tous les biens acquis à titre onéreux durant le mariage par les époux, ensembles ou séparément, sont présumés appartenir aux deux époux. C’est ce que l’on appelle les biens communs. Ils proviennent tant de l’industrie personnelle des époux, que des économies faites sur les fruits et revenues de leurs biens propres[3]. En conséquence, si l’entrepreneur a créé son entreprise durant le mariage, elle devient un bien commun. La liberté de gestion de l’entrepreneur sera limitée, et ceux même s’il a été l’unique source de financement de cette entreprise, puisqu’il devra se conformer aux règles de la cogestion. Ainsi en cas de conflit entre époux, le régime de la communauté peut rapidement conduire à un blocage.

Outre la limitation de la liberté de gestion, les risques à prendre en compte lorsque l’entreprise est un bien commun sont les conséquences de la dissolution du mariage. Dans ce cas, un partage des biens communs s’impose, et si l’entrepreneur n’a pas assez de liquidités pour désintéresser son conjoint de la valeur de la moitié de son entreprise, il devra la céder.

Enfin, le dernier risque résulte de l’article 1413 du Code Civil, qui dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu […], pendant la communauté, peut toujours être poursuivis sur les biens communs… ». Il ressort de ce texte que le paiement des dettes professionnelles de l’entrepreneur contractées pendant le mariage peut être poursuivi sur les biens communs, ce qui fait courir des risques financiers à son conjoint. Inversement, les dettes contractées par le conjoint de l’entrepreneur peuvent être poursuivies sur les biens communs, ce qui a pour conséquence de mettre à mal l’activité de l’entrepreneur si l’entreprise devient elle-même un bien commun.

 

II.          Le régime de la séparation pure et simple

L’entrepreneur peut opter pour un régime de séparation de biens beaucoup plus protecteur du patrimoine familial. En effet « lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220[4] »[5].

Ce régime permet ainsi à l’entrepreneur de garder une complète liberté de gestion de son entreprise, contrairement au régime précèdent.

En sus, les dettes contractées pendant le mariage, ne pourront être poursuivis que sur les biens du conjoint endetté, à la différence du régime précèdent. C’est un instrument de protection du patrimoine de l’entrepreneur intéressant, puisque ce dernier n’aura pas à répondre des dettes de son conjoint, et inversement. Des praticiens, en ont d’ailleurs profiter pour développer un stratagème qui consiste à mettre certains biens de l’entrepreneur, au nom du conjoint n’exerçant pas d’activité entrepreneuriale. De fait, les créanciers de l’entrepreneur endetté ne pourront se saisir de ces biens. Cette méthode peut être très intéressante, toutefois elle ne va pas sans poser de difficulté en cas de séparation.

Toutefois, l’un des inconvénients de ce régime est l’individualisme qu’il crée, notamment en matière de succession. Lorsqu’un des époux décède, le conjoint survivant est considéré comme un étranger à la succession, et ne pourra bénéficier d’aucun droit sur les biens du conjoint décédé.

 

III.       Séparation de biens avec société d’acquêts

Si le régime de la séparation des biens peut apparaitre comme un régime très individualiste, à l’inverse le régime légal peut sembler trop communautaire[6]. La séparation des biens avec société d’acquêts constitue un bon compromis entre ces deux extrêmes.

Le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts consiste, par le biais d’une clause particulière du contrat de mariage, à tempérer ce régime séparatiste en lui adjoignant une société d’acquêt, c’est-à-dire une masse de biens communs, permettant ainsi de créer un patrimoine familial à côté du patrimoine personnel[7].

L’intérêt essentiel résulte du fait que les biens appartenant à la société d’acquêt obéissent aux règles du régime légal de la communauté aux acquêts. Tandis que les autres biens répondent aux règles relatives au régime séparatiste[8].

L’avantage, si l’entreprise n’appartient pas à la société d’acquêt, est que ce régime permet d’assurer une totale indépendance de l’entrepreneur quant à la gestion de son entreprise. De plus, les créanciers du conjoint de l’entrepreneur, ne disposeront pas de droit de gage sur le patrimoine personnel de ce dernier. Enfin, ce régime permet de protéger l’entreprise en cas de liquidation du mariage, puisque l’entrepreneur ne sera pas tenu de la céder à son conjoint. Enfin, ce régime a aussi l’avantage de maintenir un îlot de communauté, ce qui entraine des avantages matrimoniaux au profit du conjoint survivant dans le cadre du décès de l’un des époux.

[1] Tiré de l’ouvrage l’entrepreneur et ses patrimoines, p54, paragraphe 166.
[2] Ibidem, p54, paragraphe 167.
[3] Article 1401 du Code Civil.
[4] L’article 220 du Code Civil établit une solidarité entre les époux pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
[5] Article 1536 du Code Civil.
[6] Tiré de l’ouvrage l’entrepreneur et ses patrimoines, 2012, p65 paragraphe 224.
[7] Ibidem, p65 paragraphe 224.
[8] Ibidem, p66 paragraphe 231.

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