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Loi Justice XXI et droit de l’arbitrage : l’attractivité des règlements amiables renforcée

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Publié le 04/25/2017
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La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (n°2016-1547) promulguée le 18 novembre dernier poursuit un but clairement affiché par les rédacteurs, tenant à « améliorer la justice du quotidien et de placer le citoyen au cœur du service public de la justice ».

 

Ainsi, l’un de ses angles d’attaque tient dans le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, avec l’idée selon laquelle il n’est pas toujours nécessaire, pour faire valoir ses droits et prétentions en rapport avec d’éventuels différends, de saisir le juge. Dès lors, les modes alternatifs de règlement des litiges, reposant sur l’accord des parties, permettent une solution durable, rapide et à moindre coût.

 

La conciliation se voit ainsi réformée, une médiation administrative introduite et la transaction clarifiée. L’arbitrage, à travers la modification des dispositions définissant la clause compromissoire voit son attractivité renforcée et son régime clarifié.

 

L’Article 2061, qui porte en son sein la définition de la clause compromissoire, a été entièrement réécrit. Désormais, l’article dispose, en son alinéa 1er, que :

 

« La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». 

 

Le caractère volontariste de la clause est affirmé, avec l’exception classique en matière de succession de contrats de vente ou d’entreprise, dans le cadre de laquelle la clause peut être opposée par le vendeur initial aux acquéreurs successifs.

 

L’article poursuit, alinéa 2, en évoquant le fait que :

« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée ».

 

La clause est ainsi efficace dans les seuls contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle, la condition devant être remplie par les deux parties au contrat. La partie qui n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle ne pourra se voir opposer la clause d’arbitrage. En réalité, le consommateur aura le choix entre saisir l’arbitre, ou agir devant un Tribunal étatique.

 

L’objectif tenant au fait d’étendre le champ d’application de la clause compromissoire semble être pleinement rempli, l’utilité de permettre le recours à l’arbitrage dans les contrats entre particuliers faisant grand bruit. Le dispositif retenu par les rédacteurs est heureux.

 

Il va sans dire que les évolutions profondes du marché actuel ont pu exercer une influence notable dans le cadre de la rédaction de la loi Justice XXI, puisque les nouvelles relations économiques entre particuliers sur internet sont également visées. De tels contrats seront désormais susceptibles de contenir des clauses d’arbitrage.

 

Pour autant, il ne semble pas que l’arbitrage international soit visé par la présente définition, au nom de l’efficacité propre de la clause compromissoire retenue en la matière.

 

 

 

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