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Radiation d’office de certaines mentions au RCS : une possibilité pour l’entreprise de retrouver une certaine « virginité » !

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Publié le 05/24/2017
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Avocat en droit des affaires : entreprises en difficultés

Depuis le 1er janvier 2006 et conformément à l’article R123-122 du Code de commerce, de nombreuses mentions relatives à la procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise se doivent d’être inscrites d’office en marge du Registre du commerce et des sociétés de l’entreprise, ce qui peut être handicapant pour une société éprouvant des difficultés.

Procédure de sauvegarde, redressement judiciaire

Plus précisément, l’article R123-122 du Code de commerce prévoit la mention de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le prolongement de la période d’observation, la modification, résolution du plan… En bref, toutes les étapes importantes de leur déroulement. 

Jusqu’en 2011, la radiation d’office de ces mentions ne pouvait intervenir, conformément à l’article R123-135 du Code de commerce, qu’à l’achèvement de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, ou encore, à la fin de la procédure de sauvegarde ou de redressement. 

Depuis le 10 décembre 2011, « Afin d’aider l’entreprise qui a montré sa capacité à se réorganiser, le décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011 prévoit la radiation d’office de ces mentions lorsque la procédure a cours depuis trois ans pour un plan de sauvegarde ou cinq ans pour un plan de redressement ». Ces dispositions sont ainsi insérées aux 4° et 5° de l’article R 123-135.

Radiation d’office : les mentions

Dorénavant, aux termes de l’article R123-135 du Code de commerce :

« Sont radiées d’office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l’article R. 123-122 lorsque :

  1. Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l’article L. 622-12 ;
  2. Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l’article L. 631-16 ;
  3. Il a été constaté l’achèvement de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l’article L. 626-28 ;
  4. Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
  5. Le plan de redressement est toujours en cours à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son arrêté.

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan ».

En conséquence, les informations dont pouvaient bénéficier les tiers concernant une procédure de sauvegarde ou de redressement sont depuis lors très limitées.

La disposition, bien que très peu connue, permet à une société de retrouver une certaine solvabilité à l’égard d’éventuels partenaires.

Sorte de droit automatique à l’oubli, il s’agit là de concilier deux impératifs des procédures collectives, la sécurité juridique d’une part, avec la transparence des informations relatives aux entreprises, et le respect des intérêts de l’entreprise qui fait tout pour se redresser d’autre part.

Dans le prolongement de la radiation automatique anticipée, est également prévue une interdiction de plein droit de publier toute mention intéressant l’exécution du plan, avec toutefois une exception tenant à une mesure d’inaliénabilité décidée par le Tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

La disposition appelle à des interrogations, quant à sa portée, son effet.

En tous cas, le dispositif est heureux en ce qu’il permet à l’entreprise de retrouver une certaine virginité, et son effort pour se réorganiser est récompensé par l’insertion d’un droit automatique à l’oubli, lui permettant de retrouver une solvabilité à l’égard d’éventuels futurs partenaires. 

 

 

 

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