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Nullité des contraintes émises par le RSI pour défaut de motivation

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Publié le 06/07/2017
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Droit de la sécurité sociale : le RSI

Cass, 2ème civ. 3 novembre 2016, n° 15-20.443

Recouvrement des cotisations par le RSI

Par application des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4,I et L. 612-12 du même Code : « la mise en demeure qui constitue une mesure impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ».

Mise en demeure par le RSI : les conditions

Dans ce dessein, il est primordial qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que ne soit exigée la preuve d’un quelconque préjudice.

Dans ce cas d’espèce, une caisse régionale du Régime social des indépendants avait fait signifier, le 20 mai 2011, une contrainte afférente aux cotisations échues des années 2009 et 2010 et à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Cas d’espèce : contrainte litigieuse

La Cour d’Appel avait retenu, pour valider la contrainte litigieuse, qu’il résulte de la procédure que le 11 mars 2001 a été adressée une mise en demeure qui n’a pas été contestée, contenant toutes précisions sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises. Cette mise en demeure avait été par ailleurs précédée d’un avis d’appel du 5 janvier 2011 comportant également le détail des cotisations de l’année 2010.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la Cour d’Appel de Bastia a violé les textes susvisés.

La Cour suprême vient ici rappeler que ce n’est pas parce que la mise en demeure envoyée par le RSI est motivée que cela le dispense de motiver également la contrainte qui s’en suit.

Ainsi, une contrainte adressée à un cotisant pour l’enjoindre de payer des cotisations sociales doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui l’a précédée.

 

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