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Délit d’escroquerie et bien immeuble

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Publié le 07/12/2017
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Droit pénal des affaires : Escroquerie

Cass. Crim., 28 septembre 2016, n°15-84.485

Définition de l’escroquerie en Droit pénal des Affaires

En Droit Pénal des Affaires, l’escroquerie se définit, dans l’article 313-1 du Code Pénal, comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

L’escroquerie est une infraction complexe, c’est-à-dire qu’elle est composée de plusieurs éléments matériels de nature distincte : les manœuvres destinées à tromper et la remise préjudiciable.

La loi définit strictement l’objet de la remise : cela peut être des fonds, des valeurs, un bien quelconque etc. Mais s’est posée la question de savoir si une escroquerie pouvait avoir, ou non, pour objet un immeuble.

L’escroquerie d’un immeuble est-elle possible ?

Jurisprudence ancienne sur la remise préjudiciable d’une ecroquerie sur un bien immobilier  

Dans les années 1990, la Cour de Cassation était hostile à cette idée, car elle entendait la remise comme une remise manuelle, de main à main, et non comme une remise fictive (Cass. Crim. 15 juin 1992, n°91-86.053).

De plus, à cette époque, l’article 405 du Code Pénal incriminait seulement la remise « des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ». Cette liste limitative excluait donc consciemment les immeubles.

La Cour de Cassation, par la suite, a admis plusieurs tempéraments, en acceptant de caractériser une escroquerie dont la remise préjudiciable concernait un acte de transfert de propriété de l’immeuble (Cass. Crim., 23 janvier 1997, n°96-80.729) ou un titre de propriété (Cass. Crim., 12 novembre 1864).

Revirement de jurisprudence sur l’escroquerie sur un immeuble 

Mais le véritablement revirement de jurisprudence a été fait dans un arrêt du 28 septembre 2016, où la Cour de Cassation a affirmé qu’une escroquerie peut porter sur un immeuble.

Les faits de cet arrêt sont très simples : M. X avait créé, en 2004, une société commerciale ayant une activité d’expertise immobilière et d’assurance. Entre 2006 et 2008, M. X a utilisé les fonds de cette société pour ses besoins personnels. En plus de cela, il a établi un faux testament afin d’obtenir une partie de l’héritage de son oncle, et notamment une villa localisée en Corse.

Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de recel d’escroquerie. M. X a interjeté appel de cette décision, avec comme principal argument que le recel ne pouvait pas porter sur un immeuble, car celui-ci ne pouvait être l’objet de l’infraction principal d’escroquerie. Cependant, la Cour d’Appel l’a condamné pour le même chef d’accusation. M. X a donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, au simple motif que « l’escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l’article 313-1 du Code Pénal ».

Revirement de jurisprudence des effets à prévoir sur les abus de confiance

Les avocats devront désormais tenir compte du fait que ce revirement de jurisprudence pourrait avoir un impact beaucoup plus important que dans les seuls domaines de l’escroquerie et du recel.

En effet, dans l’incrimination de l’abus de confiance, la Cour de Cassation s’est toujours refusée à considérer que le bien détourné pouvait être un bien immobilier ou des droits réels portant sur un immeuble (Cass. Crim. 14 janvier 2009, n°08-83.707). Il sera donc intéressant de voir si la Cour de Cassation va adapter son revirement de jurisprudence dans d’autres domaines du droit pénal des affaires, et notamment l’abus de confiance.

 

Escroquerie immeuble

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