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Loi de modernisation de la Justice du 21e siècle ou la volonté de renforcer l’accès aux procédures préventives

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Publié le 08/02/2017
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Loi de modernisation de la Justice

Fruit d’un long travail de concertation et de réflexion, la Loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle (loi n°2916-1547) a été promulguée le 18 novembre dernier.

Précisions sur le Droit des entreprises en difficulté

Les modifications apportées au Livre VI du Code de commerce, chapitre III « Adapter le traitement des entreprises en difficulté », sont aujourd’hui définitivement acquises. Cette loi apporte ainsi plusieurs précisions concernant le droit des entreprises en difficulté dans un objectif affiché de sécurisation.

Procédure de sauvegarde et procédure de conciliation

La prévention, encore et toujours : le nouvel article L.621-1 du Code de commerce autorise désormais le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde à inviter le débiteur à recourir à une procédure de conciliation lorsque sa situation « ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter ». Ce n’est que par suite que celui-ci statuera sur la seule demande de sauvegarde.

Mandataire Ad Hoc et représentant du personnel

De même, il était habituel que le président du tribunal compétent puisse, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. En cas d’homologation, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise devaient ainsi être informés du contenu de l’accord de conciliation.

Désormais, l’information des représentants du personnel ne reste pas cantonnée à cette seule hypothèse puisque la loi n°2916-1547 apporte une précision importante : « le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc » (art. L.611-3 du Code de commerce). Cette idée de renforcer la confidentialité est bienheureuse puisqu’elle répond aux nombreuses interrogations qui se posaient jusqu’alors en application de l’article L.2323-6 du Code du travail prévoyant que les institutions représentatives du personnel devaient être consultées.

Les missions du mandataire ad hoc et du conciliateur sont aussi concernées par cette loi nouvelle. L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives avait confié au conciliateur la mission d’organiser la cession partielle ou totale de l’entreprise dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Dorénavant, l’article L.642-2 nouveau du Code de commerce prévoit que lorsqu’une telle mission a été confiée au conciliateur ou au mandataire ad hoc, ces derniers devront rendre compte au tribunal concerné des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. L’avis du Ministère public sera alors recueilli si l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.

Procédure d’alerte et commissaire aux comptes

Enfin, rappelons que lors d’une procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, celui-ci doit communiquer un certain nombre d’informations au président du Tribunal de commerce. Dans le cas des sociétés anonymes, à défaut de réponse sous 15 jours de la part du président du conseil d’administration (ou du directoire), il les invite à demander délibération des faits concernés. Cette délibération est par suite communiquée au président du Tribunal de commerce.

Aujourd’hui, le commissaire aux comptes pourra également être entendu par le président du tribunal. A l’issue de son entretien avec celui-ci, le président du tribunal pourra alors obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation financière du débiteur.

De la même manière, lorsque cette procédure d’alerte conduit à la convocation d’une assemblée générale par le commissaire aux comptes mais dont les décisions ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il doit informer le président du Tribunal de commerce de ses démarches. Ici aussi, il pourra demander à être entendu par le président du tribunal.

La même disposition a été adoptée pour les autres sociétés : le commissaire aux comptes peut demander à être entendu dès réception de la réponse du dirigeant ou à défaut de réponse sous 15 jours et s’il constate que les décisions prises par l’assemblée générale ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation. En revanche, l’idée de dispenser le commissaire aux comptes de son devoir d’alerte lorsqu’un mandataire ad hoc est désigné ou une conciliation ouverte n’a pas vu le jour.

 

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