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L’opposition à une demande de déspécialisation partielle doit-elle être motivée ?

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Publié le 10/05/2017
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Dans un arrêt récent de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 février 2017 (n°15-28759), la cour a pu préciser que le bailleur qui entend s’opposer à la demande de déspécialisation partielle de son locataire n’a pas à motiver son refus.

Droit à déspécialisation partielle – Locataire commercial

Afin de comprendre l’arrêt il faut tout d’abord rappeler qu’un droit à déspécialisation partielle est reconnu au locataire commercial. En effet, selon l’article L.145-47 du Code de commerce : « Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé ».

Cette formalité vaudra alors mise en demeure du propriétaire de faire connaître s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire desdites activités dans un délai de 2 mois. De plus, en cas de contestation, la partie la plus diligente devra saisir le TGI qui se prononcera, notamment, en fonction de l’évolution des usages commerciaux.

En l’espèce le bail comportait une clause selon laquelle le locataire s’engageait à ne pas exercer l’activité dite de pneumatique. En contrepartie, le bailleur lui garantissait la non-concurrence et l’exclusivité. Quelques années après la signature dudit bail, à savoir le 7 janvier 2004, le preneur réalise une demande d’extension de son activité d’entretien et de réparation automobile à la réparation pneumatique, la vente et la pose. Cependant le bailleur lui adresse son refus dans le délai légal. Le locataire saisit ainsi la justice au motif que le bailleur n’a pas motivé son choix.

Selon la cour, les juges du fond -après avoir constaté que le bailleur a manifesté de façon non équivoque son opposition- ont exactement retenu qu’il n’était pas tenu de motiver cette contestation. Aucun formalisme n’est exigé quant à la modalité de sa réponse. De plus, les juges du quai de l’Horloge précisent que la déchéance prévue à cet article L.145-47 du Code de commerce n’est pas encourue.

Cependant, avec cet arrêt, il semble que la Cour de cassation revienne sur la position qui était la sienne et selon laquelle, lorsque le bailleur n’a pas contesté la connexité de l’activité projetée mais a seulement manifesté son opposition, cette dernière est acquise au locataire (Cass. civ. 3e, 1er fév. 1978 & Cass.,1er mars 1995 n° 93-16062). 

L’avocat placé en liquidation judiciaire ne peut demander le renvoi d’une affaire le concernant dans une juridiction située dans un autre ressort.

C’est ce qu’affirme un arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 16 février 2017 (n° 16-03368).

En l’espèce un avocat, locataire d’un appartement, a fait l’objet d’une décision de radiation confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Lyon. Il est alors réinscrit au tableau de l’Ordre dans l’attente de la décision de la cour de renvoi. Par suite, il est placé en redressement puis liquidation judiciaire.

Les loyers postérieurs à cette liquidation demeurant impayés, son bailleur fait délivrer à son encontre un commandement de payer et saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du bail. Le juge fait alors droit à cette demande et ordonne son expulsion.

L’avocat saisi ainsi le juge d’exécution du TGI de Villefranche-sur-Saône afin d’obtenir un délai ; mais il est débouté de sa demande. Il forme donc un recours contre la décision rendue.

Devant la cour d’appel, l’avocat invoque l’article 47 du Code de procédure civile selon lequel « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».

Sa radiation étant annulée par la Cour de cassation, l’avocat justifie sa demande de renvoi à la cour d’appel de Chambéry au motif qu’il n’était pas radié du barreau.

C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Lyon relève que l’avocat n’était inscrit au tableau de l’Ordre que dans l’attente de la prise en compte de la peine de radiation. Il n’exerçait plus ses fonctions en raison de la liquidation judiciaire. Dans ces conditions, il ne peut pas solliciter le renvoi à un autre tribunal. La cour d’appel relève ainsi que l’appel était devenu sans objet au fond, puisque l’expulsion est devenue effective.

Toujours est-il que cet article 47 du Code de procédure civil demeure applicable concernant la compétence des instances lors d’une procédure collective en elle-même (Cass. com., 28 oct. 2008 n° 07-20801).

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