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De l’extension des procédures collectives entre deux sociétés contractuellement liées

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Publié le 10/16/2017
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Arrêt Cass. com., 27 septembre 2016

Si une procédure collective dont fait l’objet une personne juridique, qu’elle soit physique ou morale, ne peut en principe s’étendre à des personnes tierces, tel n’est pas toujours le cas. En effet, parfois, l’extension de la procédure collective d’une personne à une autre est possible, ce qu’avait pour la première fois affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2005 concernant deux personnes physiques.

Plus récemment, l’arrêt de la Chambre commerciale rendu le 27 septembre 2016 est intervenu afin de voir reconnaitre la possibilité d’étendre la procédure collective d’une personne morale à une autre, tout en reconnaissant certaines conditions nécessaires à ladite extension.

En l’espèce, une société civile immobilière avait donné à bail des locaux à une société locataire dont le dirigeant était commun à l’une et l’autre, facturant près de 1 300 000€ de loyers pendant plus de trois ans. Elle n’avait finalement encaissé que 487 000€, ne déclarant lors de la procédure collective qu’une somme moindre, la différence ayant été soldée par des jeux d’écritures dans la comptabilité des deux entreprises.

Celles-ci faisant partie d’un même groupe de sociétés, l’arrêt rendu par la Cour d’appel retient que le processus utilisé pour éteindre la dette de la société locataire envers la SCI n’était qu’un artifice, visant à dissimuler l’abandon sans contrepartie par la SCI de certains de ses revenus locatifs. L’arrêt retient ainsi l’existence entre les deux sociétés, de relations financières anormales, justifiant l’existence d’une confusion des patrimoines. Par ces motifs, la Cour d’appel avait retenu que la procédure collective visant la société locataire pouvait être étendue à la SCI.

La SCI forme alors un pourvoi en cassation. Toutefois, par un raisonnement en droite ligne avec celui développé par la Cour d’appel, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, dans son arrêt du 27 septembre 2016, que « l’établissement d’une comptabilité approuvée par un professionnel ne permet pas d’établir l’absence de confusion des patrimoines entre deux sociétés, dès lors qu’il ressort de cette comptabilité l’existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles normales; que, par conséquent, l’extension de la procédure collective dont faisait l’objet la société locataire à la SCI était justifiée ».

Par ce raisonnement, la Cour de cassation ne fait que confirmer une jurisprudence née dans les années 1990 selon laquelle une procédure collective peut être étendue d’une société à une autre en cas de confusion des patrimoines entre ces deux sociétés, alors même qu’un patrimoine est, par définition, propre à une seule personne juridique[1]. Pour autant, cet arrêt innove en ce sens où il retient le critère de l’existence de relations financières anormales, là où le critère était jusqu’à présent celui de l’existence de flux financiers entre les deux sociétés[2].

Par ce biais, la Cour de cassation rappelle en outre que l’existence d’une comptabilité régulière ne saurait, à elle seule, justifier l’absence d’une confusion de patrimoine[3], ce que le demandeur au pourvoi laissait pourtant entendre.

Toutefois, se pose désormais la question de savoir ce que constituent des « relations financières anormales » entre le débiteur et la cible et plus précisément dans une relation SCI-société commerciale, situation fréquemment rencontrée en droit commercial. En ces termes, la Cour de cassation pose le cadre de la notion de relations financières anormales : ces relations sont reconnues lorsqu’elles sont incompatibles avec des obligations contractuelles normales. Tel était en l’espèce le cas, la société commerciale n’ayant que très partiellement remboursé sa dette auprès de la SCI, et ce, malgré le principe de la force obligatoire du contrat.

En revanche, force est de remarquer que ce critère ne s’applique que lorsque deux sociétés, entretenant des relations financières anormales, sont liées par un contrat. Dans l’hypothèse de simples relations structurelles (entre filiales d’une société par exemple), l’extension de la procédure collective n’aurait sans doute pas eu lieu.

[1] Selon la théorie de l’unicité du patrimoine développée par Aubry et Rau
[2] Voir D. Tricot, La confusion des patrimoines et les procédures collectives
[3] Cass. com., 16 septembre 2014

 

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