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Réforme de la procédure d’appel en matière civile : quels apports? quelles modifications? comment éviter les sanctions?

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Publié le 11/07/2017
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Réforme : Procédure d’appel 

Décret. N° 2017-891, 6 mai 2017 : JO, 10 mai 2017

Tant attendu, le décret réformant la procédure d’appel et instaurant un nouveau régime des exceptions d’incompétence vient de paraitre !

A la lecture du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, publié au Journal Officiel le 10 mai 2017, on observe un profond bouleversement de la procédure d’appel en matière civile. L’entrée en vigueur de celui-ci est fixée au 1er septembre 2017, à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (article 38) et celles consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication.

Ledit décret appelle à une forte vigilance. En modifiant la procédure d’appel, qui avait déjà été largement bouleversée par le décret n°2009-1524, dit « Magendie », le présent texte va bousculer les habitudes et méthodes de travail des avocats! Une mise à jour est donc indispensable.

Une orientation de l’appel vers une « voie de réformation » discutée

Le décret du 6 mai 2017 est source de débats dans la mesure où il s’oriente vers une « voie de réformation » du jugement pour certains, alors qu’il ne constitue qu’un plus strict encadrement de la « voie d’achèvement » pour d’autres. L’article 542 nouveau du CPC redéfinit l’objet de l’appel, qui « tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », c’est donc en premier lieu un moyen de critiquer le jugement de première instance.

Ainsi, plusieurs dispositions nouvelles viennent modifier la procédure d’appel pour qu’elle corresponde à ce nouvel objectif. 

Le décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions concernant les exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel.

Cette procédure unique d’appel est accompagnée d’une redéfinition de son objet. En effet, la faculté d’un appel général est supprimée, à l’exception des cas où l’appel tend à l’annulation du jugement ou que l’objet du litige est indivisible.

L’article 901 du CPC prévoit effectivement qu’en plus des mentions déjà prescrites à l’article 58 du CPC, il doit obligatoirement être indiqué dans la déclaration d’appel sous peine de nullité « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité (…) ».

Une volonté de limiter les demandes nouvelles transparait, notamment par la consécration, à l’article 910-4 du CPC, du principe de concentration des prétentions et des moyens. Une exigence qui s’impose dès les premières conclusions en appel et qui est sanctionnée par l’irrecevabilité.

Cependant, l’article 954 dispose que « si, dans la discussion, des moyens nouveaux (…) sont invoqués au soutien des prétentions », ils doivent obligatoirement être présentés de « manière formellement distincte », sachant que la Cour n’examine ces moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il s’agira donc, dans le cadre de cette nouvelle procédure d’appel, d’accorder une particulière attention aux modalités et conditions de validité de l’appel.

Un encadrement renforcé de la procédure

Un certain nombre de dispositions du décret vise à renforcer l’encadrement de la procédure d’appel, notamment par des modifications relatives aux délais et par une modification du régime des sanctions.

Concernant les délais, le décret prévoit un élargissement du domaine des délais légaux auxquels sont désormais soumises :

  • Les procédures à bref délai,
  • Les procédures sous forme de référés,
  • Les appels des décisions du juge de l’exécution.

A partir du 1er septembre, le délai pour notifier la déclaration est réduit à 10 jours et celui pour conclure à 1 mois à compter de l’ordonnance fixative sous peine de caducité. De même, l’article 1034 du CPC prévoit désormais un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt de cassation pour saisir la cour de renvoi, dont les délais pour conclure deviennent les délais légaux (article 1037-1 CPC). Le décret prévoit également à l’article 910-2 du CPC l’interruption des délais en cas de médiation

Un durcissement du régime des sanctions est aussi prévu ce fameux décret. En plus d’un élargissement de dispositions sanctionnées par la nullité, l’irrecevabilité ou la caducité, un nouvel appel ne sera désormais plus possible en cas de caducité de la déclaration d’appel, qui entrainera en surplus l’irrecevabilité de l’appel incident (article 550 CPC).

Cependant, une grande nouveauté apparait à l’article 910-3 du CPC qui donne une prérogative supplémentaire au président de chambre et au conseiller de la mise en état, qui pourront désormais écarter des sanctions en cas de force majeure.

Telles sont les principales modifications apportées par le décret du 6 mai 2017.

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