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Le saviez vous ? Le 8 mars, seules les femmes ont le droit à une demi-journée de congé !

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Publié le 11/09/2017
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Cass, soc, 12 juillet 2017 (15-26.262)

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, « dès lors que cette mesure vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ».

Les salariés de sexe masculin de l’entreprise ne sont donc pas fondés à demander à bénéficier de cette demi-journée de repos en invoquant une différence de traitement injustifiée.

En l’espèce, un salarié de sexe masculin à qui cette demi-journée de congé, instituée par un accord collectif d’entreprise, avait été refusée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts, faisant valoir une atteinte au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Débouté en première instance et en appel, il a formé un pourvoi en cassation, considérant qu’en jugeant la différence de traitement justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel, alors que rien ne justifie que les hommes soient exclus de ce combat pour l’égalité hommes/femmes, la cour d’appel avait violé l’article L. 3221-1 du Code du travail (relatif au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes). Son pourvoi est rejeté.

Une décision qui suit l’évolution du Droit Européen et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne

La chambre sociale de la cour de cassation n’a pas choisi de placer le débat sur le terrain du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En effet,  cette décision est rendue en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du Code du travail qui sont relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l’octroi d’une demi-journée de congé relève, selon la cour, des conditions de travail. Ces articles étant  interprétés à la lumière de l’article 157, § 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la chambre sociale prend en compte l’évolution du droit de l’Union européenne résultant tant du droit matériel que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne les discriminations positives en faveur des femmes.

En effet, les discriminations positives en faveur des femmes relèvent désormais de considérations liées au rétablissement de l’égalité des chances en matière économique et sociale (et non plus à la grossesse et à la maternité).

Il se dégage désormais de cette évolution du droit de l’Union européenne une conception différente des années antérieures, à savoir que l’octroi de mesures favorables aux femmes en raison de la grossesse et de la maternité ne doit plus être apprécié au titre des discriminations positives mais être considéré comme la simple application de la stricte égalité de traitement puisque, par définition, la grossesse et la maternité ne concernent que les femmes. Dès lors, les discriminations positives relèvent nécessairement d’autres considérations, relatives au rétablissement de l’égalité des chances en matière économique et sociale. Cette optique nouvelle est consacrée par la structure même de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (voir les articles 2 et 3).

C’est pourquoi la chambre sociale juge que, si la journée du 8 mars, issue des luttes féministes, dépasse largement le périmètre du travail des femmes dans les entreprises, elle le concerne aussi très directement. On sait que les inégalités au travail, entre les hommes et les femmes, sont encore importantes, qu’il s’agisse des écarts de rémunération ou de la qualité des emplois. Les manifestations de quelque forme qu’elles soient, le 8 mars, permettent de susciter une réflexion sur la situation spécifique des femmes au travail et sur les moyens de l’améliorer. La chambre sociale considère qu’il existe dès lors un lien entre cette journée et les conditions de travail, légitimant cette mesure, en faveur de l’égalité des chances, prévue par un accord collectif. 

Rôle des partenaires sociaux dans la définition des égalités de traitement

Cette décision rejoint ainsi les évolutions récentes de la chambre sociale cherchant à restituer aux partenaires sociaux dans les entreprises une large marge d’appréciation quant à la définition de la norme collective qui régira les relations de travail, évolution amorcée par les arrêts du 27 janvier 2015 établissant une présomption de conformité des accords collectifs au principe d’égalité de traitement (Soc. 27 janv. 2015, n° 13-22179, Bull. V n° 9 ; n° 13-14773, Bull. V n° 8 ; n° 13-25437, Bull. V n° 10), problématique qui n’est pas très éloignée du principe de non-discrimination entre les sexes.

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