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Quelle application dans le temps pour la loi du 6 août 2015 réformant la responsabilité pour insuffisance d’actif ?

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Publié le 11/16/2017
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La responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée en cas de simple négligence du dirigeant dans sa gestion

Préalablement à 2015, les juges retenaient aisément la responsabilité du dirigeant n’ayant pas demandé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements de son entreprise.

Depuis la loi 2015-990 du 6 août 2015, cette disposition a été assouplie. Un dirigeant de droit ou de fait ne peut plus être tenu responsable du fait d’une simple négligence.

En outre, l’article L653-8 du Code du commerce a été modifié par l’ajout de l’adverbe « sciemment » :

« […] L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement […] peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation»

Pour certains, cette mesure est suffisamment neutre pour ne provoquer aucun changement concret. Pour d’autres, cette notion manque de précision, notamment en ce qui concerne les dirigeants de fait puisqu’en principe le simple fait d’être dirigeant de fait est sanctionnable. 

Bien que certains jugent cette mesure inopportune, désormais seul le retard ou l’omission de la déclaration de cessation des paiements peut occasionner la responsabilité pour insuffisance d’actif.

Au-delà des débats sur le bien-fondé et les conséquences de cet assouplissement, une question fondamentale se pose : cette mesure doit-elle s’appliquer aux procédures en cours ?

Une mesure dépourvue de l’interdiction de gérer

Plusieurs arrêts de Cour d’appel ont jugé que la loi du 6 août 2015 devait s’appliquer aux procédures en cours étant donné que la mesure est plus favorable aux dirigeants. 

Le Conseil constitutionnel s’est également prononcé en ce sens dans un arrêt en date du 29 septembre 2016 en jugeant que la qualification de sanction s’imposait. Cette interprétation rappelle celle élargie de la Cour européenne des droits de l’homme en matière pénale.

Cette position n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation. En 2007, les Hauts-magistrats considèrent en effet que les mesures d’interdiction de gérer sont des mesures d’intérêt public et non pas des sanctions.

Dans un arrêt en date du 14 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation valide expressément son interprétation. L’arrêt précise que l’assouplissement sur l’interdiction de gérer apporté par la loi du 6 août 2015 est dépourvu de caractère interprétatif. En conséquence, il est inapplicable aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur.

Bien que non publié au bulletin, cet arrêt dessine clairement la position des Hauts-Magistrats sur le sujet : la négligence ne peut exonérer la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant lorsque la procédure a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

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