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Vers une réforme du régime de l’intégration fiscale ?

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Publié le 12/11/2017
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Le régime de l’intégration fiscale

Ce régime prévu par l’article 223 A du Code général des impôts, prévoit la possibilité pour la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés. L’avantage résidant dans la remontée des déficits et des bénéfices de ses filiales vers la société mère, situation normalement exclue par l’article 209 du Code général des impôts en matière de territorialité. Ce régime initialement réservé au groupe français dont les filiales sont établies en France, s’est ensuite élargi aux filiales situées au sein de l’Union européenne. Sa mise en œuvre obéit à différentes conditions.

D’abord la société mère ne doit pas être détenue à plus de 95% par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés, elle doit détenir au moins 95% de ses filiales.
Enfin, la mère et les filiales doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés, ou dans le cas de filiales étrangères à un impôt équivalent. A priori ce régime présente des avantages considérables, en particulier s’il est couplé au régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, prévoyant une exonération des dividendes versés à la société mère sous réserve de réintégrer une quote-part pour frais et charge égale à 1% ou 5% si la société n’a pas opté pour le régime de l’intégration fiscale. Néanmoins, pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, la distinction opérée conduisait à défavoriser les filiales de groupes fiscalement intégrés qui se retrouvaient soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée, alors que pour un chiffre d’affaire similaire d’autres en étaient exemptées.

La décision du Conseil constitutionnel

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a estimé qu’était contraire à la Constitution cette distinction opérée en matière de cotisation sur la valeur ajoutée, en ce qu’elle constituait une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques. Tout en précisant qu’une différence de traitement peut être justifiée par un motif d’intérêt général. Ainsi le Conseil constitutionnel reconnait la possibilité pour le législateur de prévoir des modalités de calcul différentes selon que la société appartient à un groupe ou non, mais il ne peut opérer de distinction entre ces groupes. Par conséquent, les entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré ont tout intérêt à demander le remboursement des cotisations sur la valeur ajoutée indûment versées, pour les exercices non prescrits. Cette décision fait pressentir une réforme de ce régime, car elle intervient juste après la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne dit « Steria », qui avait eu pour effet d’instaurer une quote-part pour frais et charge égale à 1% sur la remontée des dividendes, le législateur français opérant une distinction selon que les filiales étaient établies en France ou non, ayant pour effet de décourager l’implantation de filiale à l’étranger. 

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