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L’intérêt du rescrit en matière de cryptomonnaies

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Publié le 02/19/2018
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Il convient de préciser d’emblée que dans le rescrit il n’y a pas de négociation c’est simplement une consultation de l’administration pour demander l’approbation d’un montage.
En matière de cryptomonnaies la doctrine administrative sert car la loi fiscale n’est, pour l’heure, pas suffisamment claire et il faut donc la préciser en l’interprétant sans rien ajouter à la loi. 

L’administration propose son interprétation de la loi qui est une doctrine fiscale.
La particularité de la doctrine fiscale se trouve aux articles L 80 A et L 80 B du LPF qui est opposable à l’administration.
Il est important de noter que le contribuable qui se fonde, de bonne foi sur la doctrine fiscale, ne peut être tenu pour responsable d’un abus de droit quand bien même la doctrine est illégale. Pour cela, il faut que la doctrine fiscale soit applicable au jour du montage effectué par le contribuable.

L’article 80 A du Code général des impôts dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».

En matière de cryptomonnaies nous avons vu émerger, courant décembre, une réponse de l’administration à un contribuable souhaitant connaître l’imposition relative à la cession de cryptomonnaies. Cette réponse de l’administration présentait la solution suivante : « Les éventuelles plus-values réalisées sur la cession de litecoin seront imposables dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux), selon le caractère de l’activité d’achat-revente (habituel ou occasionnel) ; les caractère habituel ou occasionnel de l’activité s’appréciant au cas par cas, selon des circonstances de fait. »

Toutefois, un recours pour excès de pouvoir a été introduit récemment devant le Conseil d’État pour contester la légalité de cette doctrine administrative visant l‘imposition en BNC des gains de cession de cryptomonnaies et cryptoactifs à titre occasionnel. 

La légalité de cette doctrine n’est en effet pas évidente au regard de la qualification juridique de biens meubles incorporels qui pourrait être donnée aux cryptomonnaies et cryptoactifs puisqu’elle entraîne des situations inégalitaires selon le bien meuble cédé. 

La justification de l’imposition en BNC par le recours à l’intention spéculative liée au nombre fini de certaines cryptomonnaies n’est pas non plus satisfaisante vis-à-vis des cryptoactifs émis en nombre illimité. 

En cas d’illégalité de la doctrine administrative, les gains de cessions de cryptomonnaies et cryptoactifs seraient théoriquement imposables selon le régime des plus-values sur biens meubles (article 150 UA du Code Général des Impôts) au taux de 36,2%, avec une exonération lorsque le prix de cession est inférieur à 5.000 € et un abattement de 5% par année de détention après la deuxième. Autrement dit, dans certaines situations, une partie de l’impôt payé au titre des cessions passées pourrait être restitué.  

L’intérêt d’un rescrit fiscal est donc aujourd’hui avéré en matière de déclaration sur le revenu pour les détenteurs de cryptomonnaies afin de préserver une sécurité certaine face à l’évolution législative en cours mais également afin de déclarer sous le bon régime (BIC, BNC) et conformément au droit en vigueur la plus-value réalisée. De surcroît lorsque l’administration fiscale a pris le soin de préciser, pour le rescrit de décembre que :

« Cette réponse ne pourra pas être invoquée

  • dès lors que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ;
  • ou en cas de modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande ;
  • ou en cas de modification de la doctrine ;
  • dans le cadre d’une autre situation, même analogue, ou par un autre contribuable non visé dans la demande. »

 

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