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La cession de gré à gré d’un bien par le liquidateur au cours d’une liquidation judiciaire ne peut pas être annulée pour dol

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Publié le 03/07/2018
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Ainsi et à la lecture du texte, le juge commissaire peut obtenir la vente de gré à gré des actifs du débiteur, dans les conditions qu’il détermine.

Cependant, dans le cadre de la vente de gré à gré, se pose la question des actions judiciaire dont dispose le potentiel acquéreur des biens du débiteur qui souhaite remettre en question ladite cession.

Les textes du Code Civil sont particulièrement explicites en matière de rescision pour lésion et en matière de garantie des vices cachés.

En effet, la lésion et la garantie des vices cachés ne peuvent pas être invoquées pour les ventes judiciaires. En revanche, aucun texte n’exclut expressément les ventes judiciaires de la nullité pour vices du consentement.

C’est ce dernier point qu’est venu éclaircir un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 4 mai 2017.

La rescision pour lésion et la garantie des vices cachés ne peuvent pas être invoquée pour remettre en cause une vente judiciaire

L’article 1684 du Code Civil énonce que la rescision lésion « n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice. »

Pour illustrer cet article, rappelons que la cour de cassation avait jugé que la vente d’immeuble de gré à gré d’un débiteur en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, était réalisée par autorité de justice et n’était donc pas susceptible d’annulation pour lésion (Cass. Com 16 juin 2004 01-17185).

De la même façon, l’article 1649 du Code Civil dispose que la garantie des vices caché « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ».  

En revanche, aucun texte similaire n’exclut les ventes judiciaires de la nullité pour vices du consentement. La cour de cassation est donc venue consacrer ce point dans un arrêt du 4 mai 2017.

La consécration de l’exclusion de la nullité des ventes judiciaires pour dol

Un arrêt inédit et récent en date du 04 mai 2017 est venu remédier à ce vide juridique en précisant que :

« la cession de gré à gré d’un bien par le liquidateur au cours d’une liquidation judiciaire ne peut pas être annulée pour dol. »

Dans le cas d’espèce, une société avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 5 septembre 2012 et 4 septembre 2013.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2013 le juge-commissaire avait autorisé le liquidateur à céder des éléments d’actifs du fonds de commerce de la débitrice au prix de 45.000,00 euros à un acquéreur, pour le compte d’une société à constituer.

Dans le cadre de cette cession, il fût notamment décidé par le juge-commissaire qu’en sus du prix, le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie dû au bailleur des locaux servant à l’exploitation du fonds et payer les loyers échus depuis le jugement d’ouverture.

Reprochant au cessionnaire de ne pas avoir reconstitué le dépôt de garantie et payé le loyer de septembre 2013, le liquidateur l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommage-intérêts.

A titre de demande reconventionnelle, le cessionnaire a demandé la nullité de la cession pour dol en reprochant au liquidateur d’avoir sciemment fourni des informations comptables erronées sur le montant du chiffre d’affaires et de ne pas avoir appelé l’attention des candidats à l’acquisition sur l’absence de clientèle attachée au fonds de commerce.

Dans un premier temps, les juges du fonds lui ont donné raison.

En effet, l’arrêt d’appel a prononcé la nullité de la cession en estimant que :

« s’agissant d’une cession d’un actif mobilier isolé autorisé par le juge-commissaire en application de l’article L642-19 du Code de commerce le cessionnaire pouvait invoquer la nullité pour vice du consentement. »

Mais la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en énonçant que :

« La cession de gré à gré des actifs du débiteur en liquidation judiciaire qui doit être autorisée par le juge-commissaire aux conditions qu’il détermine est une vente faite d’autorité de justice qui ne peut pas être annulée pour dol. Il en résulte que si le cessionnaire qui se prétend victime d’un dol commis par le liquidateur peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier, il ne peut pas, sur le fondement de ce vice du consentement agir en nullité de la cession autorisée. »

Cette solution semble également valoir pour tous les autres vices du consentement.

En revanche, il convient de rappeler que si conformément à l’arrêt commenté, il n’est pas possible d’annuler une cession de gré à gré pour dol dans le cadre d’une liquidation judiciaire, une telle vente peut cependant être annulée pour vil prix (Cass. Com. 28 septembre 2004 n°02-11.210).

Enfin, une autre solution demeure pour le cessionnaire déçu qui est celle d’engager une action en responsabilité personnelle à l’encontre du juge-commissaire qui semble cependant difficilement envisageable en pratique du fait de son statut.

 

 

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