loader image
Revenir aux articles

Quand le droit des entreprises en difficulté l’emporte sur le Code Civil !

Écrit par
Publié le 06/26/2018
minutes

L’article 2003 du code civil prévoit que le mandat prend fin suite à la déconfiture de l’une des parties. Le terme de « déconfiture », aujourd’hui désuet, englobe notamment l’hypothèse de liquidation judiciaire.

Mais le droit des entreprises en difficulté vient troubler cette règle en édictant un principe de continuation des contrats en cours en cas d’ouverture d’une procédure collective. Tant que les actes devant être accomplis par le mandataire ne sont pas exécutés au jour du jugement d’ouverture, le contrat de mandat est en cours, puisque la prestation caractéristique à la charge du partenaire contractuel du débiteur n’est pas complètement exécutée.

Dès lors, le contrat de mandat conclu avant le jugement d’ouverture et qui n’est pas intégralement exécuté à cette date obéit-il au régime des contrats en cours posé par le Code de commerce ? La question a été tranchée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 28 juin 2017.

Contrat de mandat entre deux sociétés

Les faits étaient les suivants. Le 8 janvier 2011, une société a conclu un contrat de mandat, d’une durée d’un an, avec une société d’agence immobilière en vue de la recherche d’un domaine agricole à acquérir. Cependant, la société mandataire a été mise en liquidation judiciaire deux mois après la conclusion du contrat de mandat. Le 30 septembre 2011, le fonds de commerce de la société mandataire a été cédé à une autre société d’agence immobilière.

Le 1er décembre 2011, la société mandante a finalement acquis le domaine immobilier recherché. La société cessionnaire du fonds de commerce et l’agent commercial à l’origine de l’acquisition ont alors assigné la société mandante afin d’obtenir le paiement de la commission convenue dans le contrat.

Dans un arrêt rendu le 13 février 2015, la Cour d’appel de Poitiers fait droit à leur demande. Elle condamne la société mandante à payer à la société mandataire une somme avec taux légal à compter du 1er décembre 2011, date d’acquisition du domaine immobilier recherché.

La société mandante conteste cette décision. Elle se fonde sur l’article 2003 du Code civil qui prévoit que le mandat prend fin par la déconfiture du mandataire. Elle estime alors que le mandat de recherche a pris fin le 8 avril 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire du mandataire. Il n’aurait pas été cédé de plein droit à la société cessionnaire du fonds de commerce, contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel.

La Haute Cour casse l’arrêt d’appel et énonce que « l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire. Le mandat ne pouvait alors être résilié que selon les modalités de l’article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce. »

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence. En effet, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2009 (n°07-21.441), la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait rappelé la règle de l’article 2003 du Code civil, sans faire application du principe de continuation des contrats en cours. Cette solution était justifiée par le fait qu’en matière de liquidation judiciaire, le principe d’une continuation d’activité est douteux et que le mandat implique une relation de confiance qui n’a plus lieu d’être du fait de la défaillance du mandataire.

Mais ces arguments n’étaient pas suffisants pour déroger au principe de la continuation des contrats en cours. La Cour de cassation est donc revenue à l’orthodoxie.

Les juges du quai de l’Horloge s’étaient d’ailleurs déjà prononcé dans le cadre d’un mandat d’agence immobilière conclu avant jugement d’ouverture, afin de de déterminer si la créance était antérieure ou postérieure. Elle avait alors considéré que le fait générateur de la créance de l’agent immobilier est trouvé non dans la vente (intervenue après jugement d’ouverture), mais dans le mandat initial conclu avant ce même jugement. Ainsi, si le mandat était signé avant le jugement d’ouverture, la créance de l’agent immobilier est antérieure (Com. 17 févr. 1998, n° 95-15.409). Dès lors, la créance du mandataire née d’un mandat continué après jugement d’ouverture est éligible au traitement préférentiel de l’article L. 622-17.

C’est donc bien sur le principe de continuation des contrats en cours que se fonde le maintien du contrat de mandat. Dans cet arrêt du 28 juin 2017, si la Cour de cassation conserve la solution de la Cour d’appel de Poitiers, elle en rejette le raisonnement.

En effet, l’arrêt d’appel retient que le mandat de recherche d’un bien immobilier à acquérir fait partie de la clientèle d’un fonds de commerce d’agent immobilier. Puisque l’acte de cession du fonds de commerce inclut la clientèle, le mandat a été cédé de plein droit lors de la cession du fonds de commerce.

Or, ce syllogisme comporte une erreur. La cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. Donc la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel. Dès lors, la société cédante demeurait mandataire en dépit de la cession du fonds de commerce. Ainsi, la commission convenue dans le contrat ne devait pas être versée à la société cessionnaire, comme l’avait jugé la Cour d’appel, mais bien à la société cédante qui avait conclu le mandat à l’origine.

Continuez la lecture

RFA : Guide des bonnes pratiques

RFA : Guide des bonnes pratiques

Pour une entreprise (franchiseur, tête de réseau ou encore concédant de marque), le succès de son activité ...
6 minutes