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La Société Générale condamnée à une amende de 5 millions d’euros !

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Publié le 07/10/2018
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Qu’est-ce que l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ?

L’ACPR est issue de la fusion de l’autorité de contrôle des banques et de celle des assurances. Elle a été créée en 2010.

L’ACPR est une autorité administrative qui en vertu des dispositions de l’article L612-1 du CMF est chargée de veiller aux dispositions applicables aux établissements de crédit. C’est aussi l’autorité qui sanctionne tous les manquements à ces dispositions. L’ACPR devient alors une juridiction et peut sanctionner par des amendes ou encore des mesures disciplinaires comme des blâmes. Ses décisions sont publiques, il peut alors y avoir des conséquences.

Les établissements de crédit sont donc soumis à certaines obligations, et c’est notamment le cas dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.

Lutte contre le blanchiment : dispositif de prévention

C’est avec la convention de Strasbourg de 1990 que l’on a pris conscience que le blanchiment était sans doute ce qui permettait à des systèmes politiques d’être particulièrement corrompus et à la criminalité organisée de continuer à agir. En effet, ceux dont la délinquance est une profession le font parce que cela leur rapporte de l’argent. Or, cet argent peut être utile à condition être réinvesti.

Cette logique s’articule autour de normes multiples qui s’appliquent à certains professionnels et qui leur impose différentes obligations.

Toute l’histoire de la lutte contre le blanchiment vient d’un organisme intergouvernemental sans pouvoir de contrainte que l’on nomme le GAFI et qui, en 1990, a formulé des recommandations pour lutter contre l’utilisation des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la drogue. Très rapidement, sous l’égide du Conseil de l’Europe, a été adoptée la convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 modifiée par la convention de Varsovie en 2005. Aujourd’hui, on vit sous le règne des différentes directives anti blanchiment (1991, 2001, 2005, 2015).

Les obligations

Concernant les obligations auxquelles sont tenus les professionnels, le système a été légèrement modifié par l’ordonnance du 1er décembre 2016 (L. 561-2 et suivants). Tout d’abord, les professionnels ont une obligation de vigilance. Le nouvel article L. 564-4-1 du Code Monétaire et financier affirme que les personnes tenues doivent appliquer des mesures de vigilance en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Pour ce faire, elles doivent mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques. En particulier, elles doivent élaborer une classification des risques qui repose sur les produits ou services fournis, les caractéristiques du client ou encore sur l’origine ou la destination des fonds (pays).

Ensuite, les professionnels tenus par l’obligation de vigilance doivent informer Tracfin directement dès lors qu’ils ont connaissance d’une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme. De plus, si après la déclaration les professionnels concernés obtiennent des informations qui infirment, confortent ou modifient cette déclaration, il faut le déclarer à Tracfin.

La décision du 19 juillet 2017

Or, après BNP Paribas qui avait écopé d’une amende de 10 millions d’euros en juin dernier (Déc. Comm. sanctions ACPR n° 2016-06, 30 mai 2017), c’est au tour de la Société Générale d’être épinglée par le superviseur bancaire français. Dans un communiqué, l’ACPR précise que « ces sanctions répriment plusieurs insuffisances importantes », constatées lors d’un contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) réalisé en 2015 et plus particulièrement, de son organisation en matière de déclarations de soupçon à Tracfin.

L’ACPR reproche ainsi à l’établissement des délais excessifs de transmission des déclarations de soupçon caractérisant un manquement à l’obligation imposée par l’article L. 561-16 du code monétaire et financier d’informer « sans délai » Tracfin des opérations suspectes qui ont déjà été exécutées.

Le superviseur retient également que le dispositif manuel de détection des opérations atypiques avant leur exécution ne répond pas aux exigences réglementaires et ne permet pas d’assurer un traitement efficace de l’obligation déclarative. Plusieurs carences dans le contrôle interne de l’établissement ont en outre été relevées.

Autre grief retenu : dans ses tableaux blanchiment au titre de l’année 2014, la Société Générale a communiqué à l’ACPR un délai moyen de déclaration des opérations suspectes de 55 jours. Cette communication erronée, car ne partant pas de l’exécution de ces opérations, constitue un manquement sérieux de nature à tromper le superviseur sur la qualité du dispositif déclaratif de cet établissement et à fausser les comparaisons avec les autres organismes financiers assujettis à cette même obligation.

Les sanctions prononcées tiennent compte de la nature et de la gravité de ces manquements, alors que cet établissement, compte tenu de sa taille, joue un rôle particulièrement important dans le dispositif de transmission à Tracfin d’informations sur les opérations financières suspectes

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