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L’impact de la consécration de l’obligation de prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux

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Publié le 10/16/2018
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L’adoption de l’article 61 du projet de Loi PACTE n° 1088, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, a permis de consacrer la notion d’intérêt social.

Cette notion était jusque-là seulement disséminée dans certains textes du Code de commerce notamment, faisant référence à « l’intérêt de la société » sans jamais être définie par le législateur.

Elle était cependant définie par la jurisprudence, tantôt comme l’intérêt commun des associés tantôt comme l’intérêt de la société elle-même, au-delà de la somme des intérêts individuels des associés. C’est cette deuxième conception qui a pris le plus d’importance, ayant l’avantage de justifier l’abus de majorité, qualification qui frappe les décisions valablement adoptées par la majorité des associés et donc conformes à leurs intérêts mais qui, peuvent être contestées car contraires à l’intérêt social.

Ainsi cette notion d’intérêt social serait intégrée à l’article 1833 du Code civil pour l’instant rédigé en ces termes : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». A cet article un nouvel alinéa serait donc ajouté : « La société est gérée dans son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

Une nouvelle obligation à la charge des entreprises en matière sociale et environnementale : vers une nouvelle responsabilité des dirigeants ?

L’article ainsi modifié instaure à la charge des sociétés une obligation supplémentaire en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Cette obligation n’est cependant qu’une obligation de moyen selon l’étude d’impact du gouvernement. C’est aussi une obligation de procédure, qui n’impacte donc pas le contenu de la décision. Elle consiste, à l’occasion de chaque décision de gestion, à ce qu’en amont les dirigeants de société mais aussi le cas échéant les administrateurs, les membres de conseil de surveillance ou le directoire, analysent leur décision à l’aune de ces enjeux sociaux et environnementaux.

Ainsi ce nouveau rôle des organes de gestion serait entériné 

  • Concernant le conseil d’administration à l’article L225-35 du code de commerce : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux et veille à leur mise en œuvre. ».
  • Concernant le directoire à l’article L.225-64 du code de commerce : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. »

Dans son avis sur le projet de Loi, le Conseil d’Etat souligne que cette obligation pourrait défavoriser les plus petites entreprises n’ayant que peu de moyens d’expertise, contrairement aux plus grandes structures.

Mais il précise aussi que l’intérêt social et les enjeux sociaux et environnementaux sont deux notions distinctes et conséquemment que le dirigeant ne peut se fonder sur ces enjeux sociaux et environnementaux pour prendre une décision qui serait contraire à l’intérêt social.

Cependant il faut souligner qu’aucune sanction spécifique, aucun régime nouveau de responsabilité n’est prévu en cas de non-respect de cette disposition, la sanction passerait alors par le mécanisme de la responsabilité contractuelle ou délictuelle déjà existant.

Malgré tout, dire que cette disposition n’est que de l’ordre du symbolique semble hasardeux. En effet les conséquences réelles, en termes de responsabilité des dirigeants notamment, vont dépendre largement de la pratique et surtout de la jurisprudence. Cette responsabilité pourrait résulter d’une méconnaissance de la Loi, ou d’une faute de gestion pour non-respect du principe de bonne gestion.

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