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Les contours de l’abus de biens sociaux

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Publié le 11/05/2018
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De quelle manière l’abus est-il délimité ?

Tout d’abord l’abus doit porter sur un objet bien précis. Cela ne concerne pas que les biens sociaux, à savoir les biens immobiliers, les fonds sociaux etc. Cependant le contour de la définition d’abus est complexe à définir.

Qu’en est-il de d’une opération illégale faite dans l’intérêt de l’entreprise ?

La jurisprudence a eu du mal à se fixer sur cette question. Dans l’affaire Boton du 6 juillet 1997 il s’agissait d’utiliser des fonds de la société pour corrompre un ministre en vue de réduire la dette fiscale de la société. La Cour de Cassation va rendre une décision ambigüe en censurant les juges du fond aux motifs que la condamnation n’apparait pas suffisamment motivée car la pratique litigieuse a permis de diminuer la dette fiscale de la société. Cette décision fut vivement critiquée par la doctrine. Le 20 octobre 1997 dans l’affaire Carignon la Cour de Cassation a énoncé que quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social car elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales conte elle-même et ses dirigeants, et porte atteinte à son crédit et à sa réputation.

Qu’en est-il de l’imputation de l’infraction ?

Il s’agit d’une infraction dite attitrée, car les textes visent toujours des personnes très précises au titre de l’attribution de l’infraction. Ainsi dans la société anonyme de type moniste, est visé le président, les administrateurs ou les directeurs généraux (délégués ou non, adjoints ou non). Dans une SA de type dualiste, il s’agit des membres du directoire et du conseil de surveillance. Dans la SARL et SCA, le texte vise les gérants.

Dans un arrêt du 31 mai 2012, le dirigeant ne pouvait pas échapper à sa responsabilité aux motifs qu’il faisait partie d’un groupe qui le dépassait, et qu’il était de ce chef privé de toute souveraineté au sein de son entreprise. La Cour de Cassation a rejeté cet argument. Classiquement, la jurisprudence estime que le dirigeant de fait peut être poursuivi au titre de l’abus car il s’est immiscé dans les fonctions de direction ou de gestion, il doit donc être assimilé au gérant de droit.

Les motifs exonératoires

Concernant les motifs exonératoires, depuis l’arrêt Rosemblum du 4 février 1985, la chambre criminelle considère que l’intérêt de groupe peut sous certaines conditions justifier la commission d’une infraction. Il peut y avoir conditions exonératoires lorsque le concours financier apporté par les dirigeants de fait ou de droit d’une société à une autre entreprise d’un même groupe, dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, est :

  • Dicté par un intérêt économique, social ou financier commun
  • Apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble de ce groupe
  • Ce concours ne doit être ni démuni de contrepartie ou rompre l’équilibre entre les engagements respectifs des sociétés, ni excédé les possibilités financières de celles qui en supportent la charge.

Les critères sont très précis, et sont assez rarement retenus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.  

A titre d’exemple on peut citer l’arrêt du 6 avril 2016, il s’agit d’un groupe de deux sociétés, dans lequel une des sociétés est gestionnaire de contrats pour le compte de compagnies d’assurance, la seconde quant à elle fait du courtage en assurance. Malgré le fait que les deux activités soient liées, est reproché au dirigeant de la première société d’avoir mis à disposition de la seconde société du personnel gratuit. La chambre criminelle va confirmer les décisions des juges du fond, à savoir la relaxe du dirigeant de la première société, en disant que la pratique mise en place représente certes un sacrifice dans un premier temps, mais ne pouvait qu’augmenter le chiffre d’affaires de la société par la suite.

Cependant, dans un arrêt du 1er février 2017, la Cour de Cassation observe que le transfert de trésorerie a été réalisé dans l’unique intérêt de la filiale, et sans contrepartie pour la société sœur. En outre, le transfert excédait ses possibilités financières. Dès lors l’exonération tiré de l’intérêt de groupe doit être rejetée. Il se déduit du rejet de l’intérêt de groupe que le prévenu « a nécessairement eu conscience d’accomplir un acte contraire aux intérêts de la société qu’il dirigeait ».

Pour conclure la notion d’abus de bien social ainsi que ses exonérations restent floues. La Cour de Cassation n’a pas rendu d’arrêt de principe récemment et ses précisions jurisprudentielles tombent au compte goutte au fil des ans.

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