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L’employeur dans un réseau de franchises peut-il échapper à son obligation de reclassement ?

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Publié le 11/26/2018
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[Cour d’appel de Versailles, 1er mars 2017, n°15/02579]

Obligation de reclassement de l’employeur 

La chambre sociale de la Cour de cassation a posé un principe fondateur quant à l’obligation de reclassement de l’employeur décrite à l’article L1226-2 du Code du travail, énonçant que « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ».                   

En effet, notamment par un arrêt du 14 février 2007, la Cour de cassation explique que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Nous pouvons nous interroger sur la définition de la notion de « groupe de reclassement », d’autant plus lorsqu’un licenciement pour inaptitude s’effectue dans le cadre d’un réseau de franchises.

Effectivement, les franchises étant indépendantes juridiquement les unes des autres, il n’est pas certain que le critère de permutabilité du personnel puisse être rempli. Ainsi, l’employeur au sein d’une franchise serait peut-être dispensé de son obligation de reclassement.

La question s’était déjà posée, question à laquelle la Cour de cassation[1] avait répondu que l’obligation de reclassement s’étend bien aux entreprises liées par des intérêts communs et en étroites relations. Cet épisode a donné lieu à de nouvelles applications jurisprudentielles puisque la Cour d’appel de Versailles, récemment, a confirmé la position de la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt du 1er mars 2017[2], la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur cette question en adoptant la méthode du faisceau d’indice.

Selon les juges du fonds, le critère de la permutabilité du personnel était rempli en l’espèce puisque dans un réseau de franchises existent « certaines obligations ou dispositifs communs, tels que des stages de formation, des normes de qualité minimale et un site de recrutement du réseau ».

C’est par ce raisonnement que la Cour d’appel de Versailles accorde cette protection aux salariés, dans la continuité de la solution de la Cour de cassation, en confirmant qu’un réseau de franchises doit être considéré comme un groupe de reclassement.

Cependant il faut rajouter une nuance : l’employeur, dans un réseau de franchises, doit chercher le reclassement de l’intéressé parmi les autres sociétés liées au même franchiseur si et seulement si une permutabilité du personnel est possible entre ces sociétés.

En effet, la Cour de cassation, il y a quelques années, a rappelé qu’il convient au juge de vérifier si une permutation de personnel entre deux sociétés appartenant au même réseau de franchises est possible.

[1] Chambre sociale, Cour de cassation, 7 juillet 2009, n°08-40689
[2] Cour d’appel de Versailles, 1er mars 2017, n°15/02579

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