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Procédure de saisie-attribution pendant les vacances d’été : pas d’abus de droit !

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Publié le 01/07/2019
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Saisie-attribution 

La saisie attribution est une procédure vous permettant de saisir entre les mains d’un tiers les créances de votre débiteur, portant sur une somme d’argent.

Concrètement, si votre débiteur ne vous paie pas mais qu’en vertu d’un autre contrat une personne lui doit une somme d’argent, vous pouvez demander directement à cette dernière de vous payer.

Cette méthode, un peu particulière, permet d’éviter que la somme transite par votre débiteur. Cela vous fait gagner non seulement du temps mais permet également de vous assurer que cette somme ne soit pas utilisée par votre débiteur.

Si le droit d’un créancier d’obtenir, par le recours à de telles procédures civiles, le remboursement de sa créance est un droit essentiel, il n’en demeure pas vrai qu’il est limité : tout comme le droit de propriété, le droit d’obtenir, par le recours à la contrainte juridique, le paiement réclamé est cadré par la prohibition de l’abus de droit ; en des termes simples, cette procédure doit être faite dans des délais raisonnables, pour offrir la possibilité au débiteur d’organiser son patrimoine : l’abus dans la conduite de la procédure, lorsqu’elle a pour but de nuire au débiteur, justifie pour ce dernier un droit à réclamer une indemnisation pour réparer son préjudice.

Questionnement de la Cour de Cassation 

C’est sur cette question que s’est penchée la Cour de cassation, dans un arrêt Sté Enduit plus 63 c/ Sté Alpha services rendu par la 2ème chambre civile le 22 juin 2017.

En l’espèce, la société Enduit plus 63, a fait pratiquer le 2 septembre 2014 une saisie-attribution au préjudice de la société Alpha services, sur le fondement d’un jugement rendu le 7 juillet 2014 qu’elle avait fait signifier le 11 août 2014 en même temps qu’un commandement à fins de saisie-vente.

Pour obtenir la main levée de cette saisie, la société Alpha services a fait assigner la société Enduit plus 63, aux motifs que le délai séparant la signification du jugement et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 août 2014 et la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2014, qui s’étendait sur vingt-trois jours, était un délai excessivement court et inadapté, notamment en considération du fait que ce délai avait couru pendant la période estivale, durant laquelle la société marchait au ralenti ; que rien ne permettait d’affirmer que la société débitrice ne se serait pas exécutée spontanément, et qu’aucune démarche amiable n’avait préalablement été tentée par la créancière ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la saisie avait un caractère abusif et inadapté.

La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt en date du 7 mars 2016, a fait droit à la demande de la société débitrice, retenant que cette saisie était excessive et inadaptée. Elle retient, pour fonder sa décision, que pendant la période estivale, les entreprises fonctionnent généralement au ralenti avec du personnel réduit, ce qui était le cas en l’espèce, de sorte que le délai de vingt-trois jours pour organiser le remboursement était excessivement faible, qu’il était impossible d’affirmer que la société ne se serait pas exécutée spontanément ; qu’enfin, rien ne prouvait que le créancier avait des raisons de craindre pour le recouvrement de sa créance.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 22 juin 2017, casse et annule la décision de la Cour d’appel. Elle retient « Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif ou inutile de la saisie », c’est à tort que la Cour d’appel avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Si l’on peut critiquer le manque de clarté de l’arrêt précité, notamment eu égard au fait qu’il ne motive aucunement sa décision et se contente de casser l’arrêt d’appel, on comprend aisément le raisonnement adopté par la Haute juridiction, qui est somme toute assez classique :

Le créancier a, il est vrai, le choix des mesures à prendre pour assurer le paiement ou, éventuellement, la conservation de sa créance. Toutefois, le recours à une procédure judiciaire, qui est initialement un droit, devient abusif lorsque l’exécution de ces mesures n’apparait pas comme étant nécessaire pour être payé (art L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution), notamment au regard du montant de la créance et de l’attitude du débiteur (Cass. 2e civ. 10-5-2007). Par ces règles, le législateur a cherché à encadrer le recours à cette procédure, qui pourrait à défaut, n’avoir pour but que de causer du tort au débiteur.

En effet, si le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée d’une mesure abusive, en vertu de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, cette prérogative reste soumise à la preuve, qui repose sur le débiteur, que le créancier ait commis une faute dans l’usage de son droit (Cass. 2e civ. 17-10-2013 no 12-25.147 F-D). Cette faute, est caractérisée lorsque la mesure, contraignante, n’était pas nécessaire au remboursement de la créance.

En répondant comme elle l’a fait, la Cour de cassation retient que le délai de vingt-trois jours n’était pas de nature à caractériser un usage abusif du droit qu’avait le créancier de recourir à une saisie-attribution. Qui plus est, le droit pose une présomption de nécessité de la mesure que le débiteur n’a su renverser, de sorte que la saisie-attribution aurait dû être maintenue. 

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