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Puis-je attaquer mon banquier pour défaut de conseil ?

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Publié le 01/10/2019
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Le droit bancaire a pour objet de régir les activités qui sont exercées à titre habituel par les établissements de crédit

Les fondements de la responsabilité du banquier

Dans certaines hypothèses, le droit bancaire se recoupe avec le droit civil, notamment en matière de responsabilité du banquier. La responsabilité du banquier peut être engagée sur le terrain contractuel, ou délictuel :

  • Responsabilité contractuelle : le dommage a été causé à l’un de ses clients dans l’exécution des obligations du banquier.
  • Responsabilité délictuelle : elle peut être mise en jeu lorsque le dommage a été causé à un tiers.

Nous allons nous intéresser à la responsabilité contractuelle, et plus précisément à l’obligation de conseil : est-ce que moi, simple client, je peux agir contre mon banquier qui m’a mal conseillé ?

La jurisprudence a du mal à s’accorder sur la question de la responsabilité du banquier et à donner une réponse claire. L’idée la plus largement admise est la suivante : le banquier a un devoir d’information, de conseil et de mise en garde.

Le devoir de mise en garde du banquier a renforcé le devoir de conseil et consiste à aviser le débiteur des conséquences financières du prêt et des risques de son endettement. Le droit de conseil ainsi que le devoir de mise en garde s’analysent comme des obligations de moyens.

Lorsque le banquier est tenu à une obligation de moyens, le client doit établir que le préjudice est dû à une négligence de ce dernier qui ne s’est pas conformé aux usages de la profession. Il en est ainsi lorsque le banquier conseille son client en matière de placements ou lorsqu’il lui consent un crédit. 

Les obstacles à la recherche de la responsabilité du banquier

Plusieurs obstacles viennent perturber cette recherche de la responsabilité du banquier.

Le premier obstacle que l’on rencontre est celui du « client averti ». Selon la Cour de cassation (Cass com., 9 novembre 2010 n°09-69997), « Le banquier n’est pas tenu d’un devoir particulier de mise en garde vis-à-vis d’un client ayant une connaissance des marchés financiers lui conférant la qualité d’opérateur averti. »

L’averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.477). Ne bénéficiant pas du devoir de mise en garde, l’emprunteur averti doit établir que l’établissement de crédit disposait d’informations relatives au crédit ou à ses capacités financières qu’il était en droit d’ignorer. Il sera donc moins protégé. 

L’obstacle le plus important reste le devoir de non ingérence ou de non immixtion.  L’établissement de crédit ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client. Le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation a dit – à propos d’un prêt hypothécaire souscrit par acte authentique auprès d’un établissement de crédit, pour financer le paiement de dettes fiscales, ainsi que diverses dépenses, alors que, non payé à l’échéance, il avait poursuivi la vente du bien hypothéqué – que « la banque, qui n’était pas tenue d’une obligation de conseil, n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client » (Com. 27 nov. 2012, n° 11-19.311)

Souvent, les décisions sont contradictoires. Parfois, une Cour admettra que la banque était tenue d’un devoir de conseil tandis qu’une autre affirmera le contraire.

Dans un arrêt récent (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 26 mai 2017, n°15/20590), la Cour d’appel de Paris affirme qu’une banque ne peut se voir reprocher un manquement à une obligation de conseil dès lors que cette dernière est exclue du champ contractuel. 

Dans un premier temps, la Cour définit l’obligation de conseil comme celle qui consiste à guider le choix du partenaire vers la solution qui lui paraît la plus opportune et qu’elle ne peut exister, dans les contrats financiers, lorsque comme en l’espèce, une partie négocie pour son propre compte, comme contrepartie de l’autre.

Ainsi, il apparaît que certes, le devoir de conseil du banquier existe, toutefois il n’est pas absolu et divers obstacles peuvent s’interposer… 

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