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Une erreur minime du TEG ne vaut plus annulation du taux d’intérêt conventionnel

Écrit par Cédric Dubucq
Publié le 05/16/2019
minutes

Les contrats de prêt sont souvent source de litige entre les établissements de crédits et les emprunteurs, cela s’explique notamment par le renforcement continuel de la protection de l’emprunteur via une législation qui encadre toujours plus les opérations de crédit et leurs formations.

En effet, la rédaction des offres de prêt est soumise à des règles strictes énoncées dans le code de la consommation, dans le code monétaire et financier ainsi que dans le code civil. En cela, la mention du taux effectif global (TEG) est un élément essentiel du contrat de prêt, dont l’absence ou l’inexactitude, même minime, pouvait entrainer la nullité du taux d’intérêt conventionnel du contrat de prêt.

Une arme pour les emprunteurs mais un poids pour les prêteurs ! L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 mai 2017 vient inverser la tendance et supprimer la sanction des erreurs minimes !

L’importance de la mention du TEG dans les actes de prêt : la protection du consommateur

Le taux effectif global a été instauré par la loi sur l’usure n°66-1010 en 1966, ce taux peut être défini comme le taux d’intérêt fixé par la banque ou l’établissement de crédit permettant à chaque futur emprunteur d’évaluer le coût total d’un crédit avant de s’engager.

Cette obligation de fixer par écrit le taux d’intérêt résulte de l’article 1907 du Code Civil, selon lequel le taux légal s’applique à chaque fois qu’un taux conventionnel n’est pas stipulé par écrit, mais aussi de l’article 313-2 du code de la consommation qui dispose que le TEG « doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».

Dans ce cadre, l’omission ou l’ajout d’un élément dans le calcul du TEG constituera une erreur susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux. Une sanction pénale est donc prévue ainsi que la substitution du taux d’intérêt légal à celui prévu de manière conventionnelle.

La législation et la jurisprudence sont venus préciser les éléments entrant dans le calcul du TEG, des précisions qui constituent une jurisprudence abondante. Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été formées dans le but de fait annuler les taux d’intérêts conventionnels !

L’évolution jurisprudentielle : un moyen de lutter contre les abus dans les demandes d’annulation des taux conventionnels

L’évolution jurisprudentielle a donc été tout d’abord marquée par une forte volonté de protéger l’emprunteur, mais face aux abus on remarque un retour à la réalité des juridictions face aux problématiques de calcul du TEG.

Ainsi, la Cour de Cassation avait déjà jugé que dès lors que l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de « 0,0017 », de sorte que l’écart entre le TEG mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel qui a prononcé la nullité de la stipulation du taux d’intérêt a violé les articles R313-1 et L 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en cause, ensemble l’article 1907 du code civil (Cass. 1ère civ., 26 nov. 2014, n°13-23.033, F-D : Jurisdata n°2014-029008). Cependant, l’erreur qui a été faite en l’espèce était relativement négligeable !

Avec l’arrêt du 18 mai 2017, la Cour de Cassation franchi un nouveau pas par l’importance de l’erreur ! En l’espèce, une banque a consenti à une société deux prêts professionnels, celle-ci a alors assigné la banque en nullité de la clause d’intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global mentionnée dans les contrats de prêts ainsi conclus. La Cours de Cassation a, cependant, débouter la société de ses demandes tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global annoncé dans le second prêt et substituer, à compter de la date de ce prêt, le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel. En effet, ayant relevé que l’écart entre le taux effectif global de 5,672 % l’an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d’échéances de remboursement dans l’année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation.

Cette évolution jurisprudentielle est donc une bonne nouvelles pour les établissements de crédits !

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