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La rapidité au détriment de la qualité : l’instauration d’une justice pénale « efficace » ?

Écrit par Cédric Dubucq
Publié le 10/13/2020
minutes

Comment déterminer, mesurer ou sous-peser l’efficacité de la justice pénale ?

Mais d’ailleurs qu’est-ce qu’une justice pénale efficace ? Puisqu’étymologiquement le droit pénal est le droit de la peine, est-ce que la justice pénale est efficace quand ses peines le sont ?

Alors comment mesurer l’efficacité d’une peine ? Les peines de prison prononcées à la hâte en comparution immédiate répondent-elles aux fonctions de la peine ? Ont-elles bien pour but la sanction et de réinsertion qui doivent les guider d’après l’article L 130-1 du Code Pénal ?
On peut légitimement s’interroger sur la place, voire même l’existence, de l’objectif de réinsertion dans ces peines prononcées en comparution immédiate.

Mais l’analyse de la peine est-elle le seul critère d’appréciation de l’efficacité de la justice pénale ? L’efficacité de la justice pénale ne résiderait-elle que dans la juste peine ? Cette efficacité ne doit-elle pas se mesurer plus objectivement, dans la capacité de la justice pénale à faire respecter le « juste » dans la cité ? Ce juste qu’Aristote et les grecs appelait le « dikaion » et qui repose sur l’égalité entre les citoyens d’une même citée ? La justice pénale a-t-elle pour but la justice réparatrice, c’est-à-dire de réparer, sanctionner les ruptures entre l’égalité naturelle qui règne entre les hommes ?

Pire encore, vouloir mesurer l’efficacité de la justice pénale c’est prendre le risque de glisser dangereusement vers des politiques pénales répressives, dans lesquelles efficacité rime avec sanction.

On le voit bien, l’analyse de l’efficacité d’une justice pénale peut être menée sous plusieurs angles, tantôt philosophiques, tantôt statistiques. Par une décision arbitraire, nous choisissons d’orienter notre regard sur les liens entre rapidité et qualité pour apprécier l’efficacité de la justice pénale.

En parlant de regard, souvenons-nous avant toute chose que le bandeau sur les yeux de la déesse Thémis, est l’allégorie de la justice aveugle qui représentait jadis l’impartialité des juges. Aujourd’hui pourtant les défenseurs des libertés et les habitués des comparutions immédiates ne voient dans ce bandeau que l’aveuglement d’une justice pénale débordée pour laquelle efficacité rime avec rapidité, au détriment de qualité. Une justice obligée de se bander les yeux, de manquer d’empathie lorsqu’elle condamne à la chaine, sans s’attarder sur des prévenus aux personnalités parfois tourmentées et qui auraient à gagner d’une justice plus attentive et disponible.

Car oui, la temporalité de la justice pénale est un élément essentiel à la garantie d’une procédure et d’un procès de qualité. Or c’est justement ce temps du procès qui est mis à mal aujourd’hui, notamment par ce qu’on pourrait appeler le temps médiatique.

Aujourd’hui le temps judiciaire est en retard sur le temps médiatique et l’opinion populaire. Nous sommes noyés sous des torrents de faits divers lugubres, la presse et les commentaires sur les réseaux sociaux condamnent bien souvent des prétendus « criminels » au mépris de toute présomption d’innocence. La condamnation médiatique précède dorénavant la condamnation judiciaire.

La conséquence de ce décalage, parfois long, entre le temps qu’il faut à la justice pour trancher, et l’instantanéité de la sentence populaire médiatique fait naitre dans les yeux des victimes et du grand public un sentiment d’inaction de la justice pénale et d’impunité des criminels. Tant et si bien que les pouvoirs publics en ont conclu que l’efficacité de la réponse pénale imposait de rapprocher autant que possible le temps de la sanction de celui de l’infraction.

La rapidité dans le traitement des délits permet de rendre apparente les préoccupations de nos hommes politiques aux problématiques de sécurité. C’est une tendance qui n’a rien de nouveau et le processus pénal n’est d’ailleurs pas la seule victime. L’inflation législative est la conséquence de cette habitude prise de légiférer sur tout pour répondre aux attentes de l’opinion populaire. Les véritables victimes de cette accélération sont les prévenus qui ne peuvent que se faire écraser par la machine judicaire, aveuglée et lancée à pleine allure.

Cette accélération est symptomatique de la modernité. Tout doit aller toujours plus vite jusqu’à atteindre l’instantané. L’instantanéité du mail et de sa réponse qu’on attend, l’instantanéité des transactions et ordres de mouvements, et finalement l’instantanéité de la réponse pénale.
Pire encore, l’instantanéité ne suffit plus, on est désormais dans la prédiction, les algorithmes tentent de deviner la décision avant l’audience.

D’ailleurs, à quel moment apprécier la célérité de la justice pénale ? La vitesse doit-elle être la même que l’on soit au stade de l’enquête ou au stade du jugement ?

  • Le temps de l’enquête

L’enquête a pour objectif la manifestation de la vérité par la recherche de preuves. Qu’elle soit conduite par un juge d’instruction ou par un procureur, elle doit être menée d’une telle façon qu’un dossier pénal de qualité puisse être présenté à une formation de jugement. L’enquête appelle nécessairement la réalisation d’un travail de qualité puisqu’il servira de base au travail des magistrats, à la reconnaissance de culpabilité ou non et à la fixation du quantum de la peine.

Deux difficultés, diamétralement opposées peuvent être amenées à se poser. Premièrement celle de la piètre qualité d’une enquête trop courte, parfois bâclée. Secondement, celle d’une enquête trop longue, portant alors atteinte aux droits des justiciables de bénéficier d’un procès équitable.

Pour les délits qualifiés de simples et ne nécessitant pas d’enquête poussée, mise à part la pauvre qualité de certains PV d’auditions et les erreurs matérielles telle que les oublis de numéro de pièces par exemple, aucune critique particulière ne semble appelée. Soulignons cependant que le temps relativement court des gardes à vue pousse parfois les services de police débordés à agir dans la précipitation, ce qui mène inévitablement à la survenance d’erreurs. Les enquêtes qui donneront lieu à une comparution immédiate ne seront souvent étudiées qu’en diagonale, ne permettant alors que rarement de soulever les irrégularités de procédure du dossier.

Plus étonnant, la loi du 23 mars 2019 a créé une nouvelle procédure tendant à conserver la rapidité du déferrement propre à la comparution immédiate tout en permettant au parquet de compléter le dossier pénal, il s’agit de la comparution à délai différé. Cette procédure se positionne à la croisée des chemins entre l’enquête et l’instruction.

Dorénavant, lorsque la situation aurait dû conduire à une comparution immédiate, mais que le délai d’obtention de certains éléments probatoires (exploitation téléphoniques…) nécessaires au dossier font qu’ils ne pourront être obtenus avant la fin de la garde à vue, alors le procureur de la République pourra saisir le Juge des libertés et de la détention pour que ce dernier prononce des mesures restrictives de liberté (détention provisoire, contrôle judiciaire, bracelet électronique…) contre le prévenu (rappelons à ce moment de l’exposé que ce dernier est encore présumé innocent en l’absence de jugement). On ne peut que s’interroger sur ce mécanisme prônant la célérité. Alors que la détention provisoire nécessite toujours deux magistrats du siège au stade de l’instruction, ainsi qu’un débat contradictoire, le législateur a pensé bon de supprimer ces garanties.
Cette procédure a manifestement pour objectif la rapidité de la justice puisqu’elle tend à conserver tant que possible la capacité pour le parquet de mettre en œuvre une comparution rapide. Néanmoins, cette rapidité n’est pas sans conséquence pour le justiciable mis en cause qui pourra aller jusqu’à faire l’objet d’un placement en détention provisoire (plafonné à deux mois) pour s’assurer que l’affaire puisse être jugée rapidement. La rapidité se paie finalement bien cher.

Paradoxalement, soulignons que la France est mauvaise élève concernant la trop longue durée de ses procédures.
En effet, si un travail d’enquête trop rapide ne sera pas gage de qualité, c’est n’est pas non plus le cas d’une phase d’instruction trop longue. C’est du moins ce qu’a jugé la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 8 février 2018.

Pour rappel, l’article 6 §1 de la CESDH prévoit que tout justiciable a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

Dans l’arrêt précité, une instruction judiciaire avait été ouverte et le mis en cause avait fait l’objet d’une garde à vue. S’en était suivi sept années de procédures et d’enquêtes. Néanmoins, si les deux premières années de l’instruction avaient été marquées par la réalisation d’actes d’enquête, les cinq années suivantes avaient fait l’objet d’une activité très réduite voire même d’une inactivité. Les juges de Strasbourg ont alors condamné la France pour violation du procès équitable en raison d’une phase d’enquête trop longue (CEDH 8 février 2018 « Goetschy » c/ France n°63323/12).

Le constat est sans appel, la France n’a pas trouvé sa vitesse de croisière au stade de l’enquête et se cherche encore quant au bon rythme à donner.

Assez fâcheusement, ce rythme saccadé n’est pas le propre de l’enquête et la phase de jugement n’est en rien épargnée.

  • Le temps du jugement

Si les audiences de comparution immédiate font couler beaucoup d’encre, c’est à cause de la quantité d’affaires à juger et du manque de moyens criants de la justice (magistrats surchargés ou encore locaux vétustes).
Les avocats n’ont que quelques minutes pour examiner des dossiers. Les audiences ne durent rarement plus d’une trentaine de minutes par prévenu et les éléments de personnalité débattus aux fins d’individualisation de la peine se limitent trop souvent au pédigrée délictuel du prévenu, à savoir son casier judiciaire.
Comparativement, les comparutions immédiates s’apparentent à une forme de légitime défense judiciaire et fournissent une réponse instantanée aux atteintes à l’ordre public. Malheureusement, du fait de la précipitation dans laquelle ces affaires sont jugées, il est des cas dans lesquels cette légitime défense n’est ni nécessaire ni proportionnée.

Cette précarité de la justice pénale d’urgence n’est pourtant pas nouvelle. Ce qui l’est en revanche c’est le rythme que semble vouloir donner le législateur aux affaires criminelles en instaurant des « Cours criminelles ».

Le procès d’assises fait figure d’exception dans le paysage pénal. Conçu pour prendre le temps, ces procès s’étalent souvent sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. Ce temps laissé à la justice criminelle est précieux pour les avocats de la défense qui s’efforcent de réhumaniser l’accusé aux yeux des magistrats et des jurés.
Les dossiers sont délicatement détricotés, tous les détails abordés, entrainant de facto une meilleure compréhension des faits et de la personnalité de l’accusé. Par ailleurs, on se rend compte aujourd’hui que la longueur des procès d’assises enclenche ou clôture parfois un processus psychologique chez l’accusé pouvant mener à des prises de conscience accrues de ses actes et parfois même à des aveux à la barre face aux douleurs exprimées par les parties civiles à la barre.
En bref, il s’y rend une justice de qualité, unanimement saluée aussi bien par les magistrats que par les avocats.

Aujourd’hui pourtant, cet acquis révolutionnaire est sur le point d’être remis en cause, une fois encore au nom de la rapidité de la justice. La loi du 23 mars 2019 prévoit la mise en œuvre (à titre expérimental pour le moment) de cours criminelles sans jury mais avec un collège de cinq magistrats. Les procès criminels tendront donc à être raccourcis à leur tour. Si ces cours criminelles sont encore au stade de l’expérimentation et qu’elles ne concernent que certains crimes, elles sont une fois encore le symbole d’une justice pressée, obligée de courir contre la montre.

Pourtant et assez paradoxalement, comme le soulignait le médecin allemand Paracelse, « tout est poison rien n’est poison ». Et ce même en matière criminelle où le temps est censé être gage de qualité, il est des situations dans lesquelles l’excès de temps devient contre-productif. Ce fut le cas en début d’année avec la libération de Monsieur Ramon Cortes, condamné à 30 ans en première instance pour le meurtre de sa femme. L’article 380-3-1 du Code de procédure pénal prévoyant un délai maximum de deux années entre le jugement rendu en première instance et l’appel, Monsieur Cortez a dû être libéré en l’attente de son procès d’appel aux assises qui se tiendra en avril 2020. C’est ici la lenteur excessive qui a porté

Pour conclure, à l’âge de la justice prédictive et du temps médiatique ultra-rapide, la question de la bonne temporalité dans la justice pénale se résume finalement à celle d’un savant dosage entre qualité et vitesse, une trop grande lenteur et une précipitation excessive étant tous deux attentatoire à la qualité que se doit d’avoir la justice pénale du pays des droits de l’homme.

 

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

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