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Focus sur la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise applicable dés le 2 juin 2021

Publié le 06/14/2021
6 minutes

La nouvelle procédure judiciaire de traitement de sortie de crise s’inscrit dans la continuité d’une multitudes d’autres mesures prises par le législateur afin de faire face au contexte économique que traverse la France depuis plus d’un an déjà.

Ces mesures temporaires, s’appliquent depuis le 2 juin 2021 et pourront être sollicitées par tout entrepreneur ou société dans un délai de deux ans à compter de cette même date, soit avant le 2 juin 2023.

Il ne s’agit pas d’une procédure préventive ayant comme objectif principal de prévenir les difficultés causées par la crise sanitaire ; mais bien de régler lesdites difficultés en instaurant une procédure judiciaire dite de traitement de sortie de crise.

Les avantages à recourir à la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise

Afin d’accompagner les entreprises à sortir de la crise, le législateur a instauré une procédure similaire au régime du redressement judiciaire, mais en la simplifiant et en accélérant son déroulement.

L’objectif est clair : Créer une procédure rapide capable de « sauver »les entreprises du risque de « faillite » en facilitant l’adoption rapide d’un plan de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire.

Toutefois cette mesure ne vise que les entreprises qui étaient en bonne santé financière avant la crise et qui ont vu leurs difficultés naitre ou s’aggraver de cette dernière. Ainsi, les entreprises qui seraient confrontées à des difficultés non conjoncturelles, ne pourraient pas se prévaloir de cette nouvelle procédure.

Les conditions d’accès à cette procédure collective

L’article 13 relatif à la gestion de sortie de crise covid prévoit des conditions d’ouverture spécifiques.

  • Un procédure ouverte à l’initiative exclusive du débiteur

La loi est claire : elle a instauré un véritable monopole qui place le débiteur personne physique ou morale comme seul demandeur. Ni les créanciers, ni le ministère public ne semble pouvoir faire une demande en lieu et place de l’entrepreneur ou la société en difficulté.

  • La nécessité de se trouver en état de cessation des paiements

Le débiteur doit être en état de cessation des paiements. Pour rappel, cela signifie que l’actif disponible ne suffit plus à couvrir tout le passif exigible.

Toutefois, et c’est essentiel, le débiteur doit disposer des fonds suffisants pour payer ses créances salariales et être en mesure d’élaborer un plan de remboursement de son passif pour une durée maximale de 10 ans.

Pourquoi ce dernier point est incontournable ? Tout simplement parce que le débiteur ne pourra pas, contrairement à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, saisir l’AGS (Assurance Garantie des Salaires).

Ainsi, pour qu’il puisse y avoir poursuite de l’activité, le débiteur devra nécessairement avoir la trésorerie nécessaire pour payer ses salariés.

Ces conditions impliquent que l’entreprise soit capable de fournir un état de son passif fidèle à la réalité, mais pas seulement.

Il faudra également qu’elle soit en mesure de fournir des prévisions d’exploitation et de trésorerie démontrant qu’elle a les capacités pour proposer un plan d’apurement du passif.

  • Débiteurs ne dépassant pas certains seuils

La procédure de sortie de crise est restreinte aux entreprises de moins de 20 salariés avec moins de 3 millions d’euros de bilan.

  • Le débiteur doit déposer des comptes qui apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière.

Les spécificités de la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise

La procédure de traitement de sortie de crise est, dans une certaine dimension, dérogatoire au livre VI du code de commerce, en ce qu’elle prévoit :

  • Une période d’observation plus courte

L’article 13 de la loi restreint la période d’observation à une durée maximale de trois mois. Laps de temps pendant lequel le débiteur devra élaborer son projet de plan.

À noter que dans l’hypothèse où aucun plan n’aurait été déposé, ou que la procédure aurait pris fin avant son terme, la transformation de la procédure de sortie de crise en redressement ou en liquidation judiciaire est tout à fait envisageable.

  • L’exclusion des III et IV de l’article L622-13 du code de commerce.

Pour rappel l’article L622-13 du code de commerce régit les règles relatives à la résiliation des contrats en cours. Les dispositions III et IV de l’article L622-13 encadrent plus particulièrement les résiliations de plein droit et la résiliation des contrats en cours par le juge-commissaire. Ce sont ces dernière qui sont écartées par l’article 13 de la loi de sortie de crise.

Cette nouvelle procédure n’est pas pour autant moins protectrice des intérêts du débiteur, dans la mesure où, le créancier ne peut résilier un contrat en cours du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure.

  • La détermination de l’état des créances par le débiteur

L’article 13 II B de la loi dispose que le débiteur doit établir la liste des créances, avec les mentions usuelles, au jour de l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

Les créances inscrites sur la liste ne sont pas vérifiées par le mandataire de justice ni validées par le juge commissaire. Le mandataire devra toutefois transmettre cette liste à chacun des créanciers figurant sur la liste.

Cependant, afin d’assurer la transparence et une certaine équité dans le déroulement de cette procédure, le créancier conserve la faculté de contester sa créance. Il peut également adresser au mandataire unique une demande d’actualisation du montant de sa créance.

Mais attention, le débiteur n’a aucun intérêt à fournir une liste erronée dans la mesure où les propositions de plan ne seront envisagées que sur la base de la liste qu’il aura établie au préalable.

Dans l’éventualité ou un créancier contesterait l’existence ou le montant de la créance, le juge commissaire, saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions prévues à l’article L624-2 du code de commerce.

  • La désignation d’un seul auxiliaire de justice

Le tribunal est chargé de désigner dès l’ouverture de la procédure, un mandataire de justice, qui peut être administrateur ou mandataire judiciaire.

Il s’agit donc d’un mandataire de justice unique. La possibilité de désigner plusieurs mandataires n’étant pas admise dans cette procédure.

Ce mandataire sera chargé de veiller à la défense de l’intérêt collectif des créanciers (mission normalement confiée au mandataire judiciaire) mais également d’accompagner le débiteur dans l’élaboration et la présentation du plan d’apurement du passif de la société.

  • L’exclusion des créanciers publics et de l’AGS.

Dans la procédure de sortie de crise, les créanciers publics tels que les administrations financières, ou l’AGS, ne pourront demander à être désignés comme contrôleurs. Cette disposition déroge donc au régime de droit commun des procédures collectives dans la mesure où, les autres procédures permettent de désigner un à cinq contrôleurs, sans aucune restriction.

Un plan de continuation simplifié

Le plan est arrêté par le tribunal dans les mêmes conditions que pour un plan de sauvegarde.

En ce sens, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités peuvent être arrêté.

Des licenciements peuvent également être envisagés à condition que le débiteur soit en mesure de payer les indemnités de licenciement ou soit en capacité de faire des transactions avec les salariés.

Les créanciers affectés par le plan seront consultés par le mandataire de justice unique. Toutefois les délais de consultation oblige le débiteur à finaliser son projet de plan dans un délai inférieur à deux mois à compter de l’ouverture de la procédure.

À défaut, la consultation régulière des créanciers ne serait satisfaite.

Pour terminer, une des particularités du plan est relative au montant des annuités à compter de la troisième année, qui ne pourra être inférieur à 8% du passif établi par le débiteur.

Pour conclure, cette procédure permettra à certaine entreprise de pouvoir faire face aux difficultés engendrées ou aggravées par la crise sanitaire.

Dans tous les cas, il est vivement recommandé de consulter un avocat afin d’être renseigné et conseillé de manière idoine sur les différentes procédures existantes et ainsi, d’établir une stratégie personnalisée et de vous éclairer sur toutes les possibilités.

La procédure de sortie de crise n’est pas l’unique mesure qui permet à une entreprise de faire face aux difficultés.

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