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Apport-cession (CGI, art. 150-0 B ter) : Peut-on réinvestir son prix de cession dans les cryptomonnaies ?

Publié le 11/09/2021
5 minutes

Lorsqu’un chef d’entreprise souhaite vendre sa société, la cession de ses titres est en principe soumise à l’imposition de la plus-value de cession, au prélèvement forfaitaire unique (12,8% d’IR et 17,2% de prélèvements sociaux), ou, sur option du contribuable, au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec, éventuellement, un abattement pour durée de détention si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018.

Toutefois, il est possible de reporter cette imposition, via un mécanisme d’apport-cession. Celui-ci consiste à apporter les titres de la société qui va être vendue, à une holding que le chef d’entreprise contrôle, qui va ensuite se charger de vendre les titres qui lui ont été apportés au cessionnaire pressenti. L’opération d’apport des titres bénéficie d’un report d’imposition, et la holding peut céder dans la foulée les titres en franchise de plus-value s’ils sont cédés pour une valeur égale à leur valeur d’apport.

Le report d’imposition du chef d’entreprise peut expirer, lorsque l’un de ces trois événements se produit :

  1. la cession à titre onéreux des titres de la holding reçus en contrepartie de l’apport ;
  2. le transfert de domicile fiscal hors de France ;
  3. la cession, par la holding, des titres apportés, dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport.

Toutefois, afin de faciliter les opérations dans lesquelles les titres apportés sont immédiatement vendus au cessionnaire pressenti (apport-cession), ce troisième événement ne met pas fin au report d’imposition si la holding réinvestit dans les deux ans au moins 60% du produit de la cession dans le financement de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, ou dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société exerçant une telle activité, ou encore dans la souscription de parts ou actions de certains fonds de placement, d’investissement, ou de capital risque.

Ainsi, à condition de remployer correctement 60% du prix de cession reçu par la holding pendant un délai de deux ans, le chef d’entreprise ne paiera aucun impôt sur la plus-value tant qu’il ne cède pas les titres de la holding.

Cette plus-value en report peut par ailleurs, selon le cas, être totalement purgée en cas de transmission des titres de la holding à titre gratuit (succession ou donation), laquelle peut être réalisée à moindre coût notamment si un pacte Dutreil a été mis en place sur cette structure.

Remployer son prix de cession dans les cryptomonnaies ?

D’ores et déjà, il est parfaitement possible d’utiliser les 40% du prix de cession non soumis à l’obligation de remploi pour réaliser tous types d’investissements, y compris en cryptomonnaies (holding, staking, trading…).

Concernant les 60% soumis à l’obligation de remploi, l’article 150-0 B ter permet notamment de remployer les sommes dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, localisée en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.

Pour être éligible au réinvestissement, cette société doit exercer une activité commerciale au sens de l’article 34 et 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

Or, conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du C. com., qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente d’actifs numériques exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des BIC en application de l’article 34 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-60-50 n°730).

Ainsi, le trading de cryptomonnaies étant une activité commerciale par nature au sens de l’article 34 du CGI, cette activité devrait être par nature éligible au remploi.

L’administration a une conception large de l’activité de trading « habituel », ce qui devrait de plus permettre de remplir cette condition sans difficulté pour beaucoup d’investisseurs.

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit cependant de modifier le régime fiscal des activités de trading « habituel »  de cryptomonnaies en les imposant dans la catégorie des BNC à partir du 1er janvier 2023. Si cet amendement était adopté, il pourrait avoir un impact sur la possibilité de réinvestir son apport-cession dans une activité de trading de cryptomonnaies, mais dans l’intervalle, des optimisations restent envisageables.

Sous certaines conditions, l’investissement dans une activité d’achat-revente de NFTs, qui ne semblent pas aujourd’hui relever de la catégorie des actifs numériques, devrait aussi être éligible au remploi si l’activité est exercée à titre habituel.

Le Cabinet BRUZZO DUBUCQ, intervenant en fiscalité patrimoniale, accompagne les dirigeants et les investisseurs dans la structuration fiscale de leur patrimoine professionnel, financier ou immobilier, et se tient à votre disposition pour approfondir ces sujets lors d’un premier rendez-vous de rencontre.

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