Antérieurement à 1998, la loi interdisait aux sociétés, excepté certaines dérogations, de racheter leurs propres titres.
Ce régime d’interdiction a été remplacé en définitive par un régime d’autorisation sous certaines conditions.
Ainsi, les articles L. 225-207 à L. 225-217 du Code de commerce prévoient l’application de ce régime dans trois hypothèses :
- La réduction de capital non motivée par des pertes ;
- Le rachat en vue d’une attribution d’actions aux salariés ;
- Le rachat en vue de la gestion financière du capital.
Une société peut également acquérir certaines de ses actions par l’effet d’une transmission de patrimoine ou sur décision de justice.
Bien que désormais assoupli, le régime de rachat de titres par la société reste conditionné à l’article L.225-206, II du Code du commerce :
« Les achats d’actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s’il s’agit d’un prestataire de services d’investissement ou d’un membre d’un marché réglementé intervenant dans les conditions de l’article L. 421-6 du code monétaire et financier »
Cependant, dans le cadre de l’achat d’actions d’une société-mère par une sous-filiale, l’opération en elle-même ne suffit pas à prouver en soit que l’opération est ordonnée par la société-mère et qu’elle méconnait l’article L.225-206, II du Code du commerce.
Le texte n’envisage en effet aucune présomption de recours à un prête-nom : il faut, quoiqu’il advienne, prouver que la société a fait appel à une personne interposée, agissant pour son compte.
Enfin, sur les sanctions applicables, l’article L. 225-210 alinéa 1er du Code de commerce prévoit un régime particulier pour les actions irrégulièrement acquises. L’article L. 242-24, al. 1er du Code de commerce dispose quant à lui que le dirigeant qui a acheté des actions de la société est sanctionné par 9.000 euros d’amende.
En conséquence, un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2009 est venu préciser que le rachat de ses actions par la société à travers un prête-nom, et qui viole donc l’article L.225-206, n’est pas sanctionné par la nullité de l’acquisition. Il convient d’appliquer le régime particulier des articles L. 225-210, alinéa 1er et L. 242-24, al. 1er.
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