Selon la lettre de l’article L. 1233-57-6 du Code du travail, lorsque la Direccte est saisie d’un projet de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), celle-ci est habilitée à formuler, en cours de procédure, toute observation ou proposition à l’employeur sur le déroulement de la procédure ou le PSE. La Direccte envoie, le cas échéant, copie de ses observations au comité d’entreprise (CE), à défaut aux délégués du personnel, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dès lors que la négociation d’un accord collectif majoritaire est engagée.
En pratique, cette disposition du Code du travail nourrit de nombreux contentieux. A cet égard, le Conseil d’Etat a récemment statué, dans un arrêt du 23 mars 2016 (n°389158), sur le point de savoir quelles étaient les conséquences attachées à la violation de l’article L. 1233-57-6 du Code du travail, c’est-à-dire à la non-transmission au CE des observations de la Direccte sur le PSE. Le Conseil d’Etat a répondu à cette problématique en concluant que cette non-communication n’entraîne l’illégalité de la procédure consultative seulement si elle a empêché le CE de se prononcer en toute connaissance de cause.
Ne constitue pas en elle-même un motif d’annulation de la décision d’homologation du PSE la non-transmission des observations de la Direccte au comité d’entreprise
Dans cette affaire, plusieurs organisations syndicales avaient formé une demande d’annulation de la décision d’homologation du PSE en faisant valoir la non-transmission par la Direccte de ses observations au CE. Dans un premier temps, leur demande a été accueillie favorablement par la Cour administrative d’appel (CAA Versailles, 3 février 2015, n°14VE03183), qui a estimé que l’envoi des observations de l’administration constituait une véritable garantie. Cependant, ce raisonnement a été invalidé par Conseil d’Etat. En effet, la Haute juridiction administrative s’est fondée sur le fait que l’obligation qui incombe à la Direccte d’envoyer copie de ses observations au CE vise à ce que ce dernier dispose de tous les éléments utiles pour formuler, en connaissance de cause, ses deux avis (l’un concernant le projet de licenciement collectif, l’autre relatif au PSE). Ainsi, le respect de cette obligation doit être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale de la régularité de la procédure d’information-consultation du CE, à laquelle se livre l’administration lorsqu’elle statue sur la demande d’homologation du PSE. Le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel, qui avait retenu que l’absence d’envoi par la Direccte de ses observations au CE méconnaissait le respect d’une garantie et entachait par elle-même la procédure consultative d’irrégularité, sans procéder à une appréciation globale, a commis une erreur de droit.
Dès lors que le comité d’entreprise a pu tenir compte des observations de la Direccte, la procédure est considérée comme régulière
En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que, même si la Direccte n’avait pas envoyé au CE copie de ses observations, l’employeur les avait néanmoins communiquées aux organisations syndicales, simultanément à la réponse qu’il y avait apportée. Il s’est ainsi avéré que les délégués syndicaux avaient pris part aux réunions du CE dans des conditions permettant à ce dernier de tenir compte des éléments transmis. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que la procédure consultative ne pouvait être entachée d’irrégularité. En d’autres termes, les hauts magistrats, en resituant le non-respect de l’obligation prévue par l’article L. 1233-57-6 du Code du travail dans une appréciation d’ensemble de la procédure consultative, ont constaté que cette non-transmission n’avait pas eu pour effet d’empêcher le CE de rendre ses avis en toute connaissance de cause.