Le gérant dispose de pouvoirs importants et il peut engager sa responsabilité civile et pénale en tant que personne physique lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions. Lorsque le gérant a des difficultés à exercer seul ses fonctions, celui-ci peut déléguer l’exercice de ses pouvoirs à un ou plusieurs préposés. Le délégant ne peut alors plus intervenir dans l’exercice des pouvoirs délégués. Cette délégation de pouvoir est un outil de protection pour le gérant car ce dernier est exonéré de sa responsabilité pénale dans la mesure où certaines conditions sont remplies.
Les conditions de la délégation de pouvoir
Pour être effective, la délégation doit remplir différentes conditions relatives au délégant, au délégataire et au cadre de la délégation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la délégation sera nulle et le gérant ne pourra pas être exonéré de sa responsabilité pénale sur ce fondement.
- Les conditions relatives au délégant
D’abord, pour que la délégation de pouvoir soit effective, le délégant doit être effectivement le gérant de la société : il doit détenir l’ensemble des pouvoirs de direction sur l’activité de la société.
La délégation de pouvoir est aussi justifiée seulement si la taille de la société est importante et que, de facto, le gérant ne peut pas assumer seul tous les pouvoirs qui lui incombent (Cass. Crim. 11 mars 1993). La délégation de pouvoir est même recommandée pour les entreprises de grande taille où l’absence de délégation de pouvoir peut constituer une faute du dirigeant (Cass. Crim. 1er octobre 1991). A contrario, dans une entreprise de petite taille, la délégation de pouvoir peut être considérée comme une manœuvre du gérant pour échapper à sa responsabilité. Il faut donc veiller à ce que la délégation de pouvoir soit justifiée par une taille suffisamment importante de la société.
- Les conditions relatives au délégataire
La première condition d’une délégation valide est l’existence d’un lien hiérarchique entre le délégataire et le délégant. Le délégant doit avoir une autorité hiérarchique sur le délégataire, qui est donc son préposé. Il a été jugé que tout préposé pouvait être délégataire, peu importe son niveau dans la hiérarchie dans la société (Cass. Crim. 24 avril 1996). Le délégataire doit faire partie de la société ou du groupe dans le cadre d’un groupe de société. Si le pouvoir est confié à une personne extérieure à la société ou au groupe, on parlera de mandat ou de prestation de service mais cela ne constitue pas une délégation de pouvoir (Cass. Crim. 14 décembre 1999).
Ensuite, pour que la délégation de pouvoir soit efficace en tant qu’outil de protection du gérant, le délégataire doit être compétent dans le domaine technique de l’activité dont il a la charge et dans le domaine de la réglementation juridique qui s’applique à cette activité. Le délégataire doit donc avoir une certaine ancienneté, et un certain degré de qualification professionnelle. De plus, le délégataire ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer pour que la délégation de pouvoir soit possible (Cass. Crim. 22 août 2018).
Le délégataire doit aussi disposer du pouvoir hiérarchique de faire respecter la réglementation applicable à l’activité dont il a la charge (Cass. Crim. 23 novembre 2010). Pour cela, il doit avoir une certaine indépendance vis-à-vis du délégant. Il doit disposer d’une marge de manœuvre lorsqu’il prend une décision (Cass. Crim. 20 mai 2003).
Enfin, le délégataire doit aussi disposer de moyens (juridiques, techniques, financiers…) suffisants pour pouvoir exercer les activités qui lui ont été consenties (Cass. Crim. 14 octobre 1998).
- Les conditions relatives au cadre de la délégation
Pour que la délégation de pouvoir soit efficace, elle doit être certaine (Cass. Crim. 8 avril 2014). Le délégataire doit avoir conscience du pouvoir qui lui a été consenti. Il n’est pas nécessaire que la délégation soit nominative et elle peut être implicite ou incluse dans le contrat de travail mais elle doit être dépourvue d’ambiguïté. La délégation doit donc avoir été acceptée sans ambiguïté par le délégataire (Cass. Crim. 13 septembre 2005).
La délégation doit ainsi être délimitée de manière précise dans son objet, dans le temps et dans l’espace. Le délégataire peut alors connaitre l’étendue de sa responsabilité et accepter sans ambiguïté la délégation (Cass. Crim. 13 septembre 2017).
Par ailleurs, la délégation de pouvoir ne requiert aucune condition de forme (Cass. Soc. 19 janvier 2005). Toutefois, en pratique, la délégation de pouvoir fait l’objet d’un écrit pour faciliter sa preuve en cas de contentieux.
Lorsque ces conditions sont remplies, la délégation de pouvoir est un outil de protection efficace pour le gérant qui est alors exonéré de sa responsabilité pénale.
La protection du gérant permise par la délégation de pouvoir
La délégation de pouvoir est un outil de protection efficace du gérant car elle a pour effet principal de l’exonérer de sa responsabilité pénale. Cette exonération est toutefois encadrée, au-delà des conditions à la mise en place d’une telle délégation, pour éviter que le gérant utilise cet outil de protection afin d’échapper à sa responsabilité.
- L’effet de la délégation de pouvoir : l’exonération de la responsabilité pénale du gérant
D’emblée, il convient de souligner que la délégation de pouvoir n’emporte aucun effet sur la responsabilité civile. C’est le régime de droit commun qui s’applique. Le délégant reste responsable de son fait.
Le gérant est cependant exonéré de la responsabilité pénale attachée aux pouvoirs délégués car la responsabilité pénale est transférée au délégataire (Cass. Crim. 21 juin 2000). La responsabilité pénale du délégataire peut se voir alors engagée en cas de commission d’un fait mais aussi par abstention ou négligence (Cass. Crim. 21 octobre 2014). Afin de s’exonérer, le délégataire doit prouver qu’il n’a pas commis de faute ou qu’il a consenti lui-même une subdélégation (Cass. Crim 15 mars 2005 et Cass. Crim. 3 février 2004).
Il n’y a ainsi pas d’aménagement particulier de la responsabilité pénale du délégataire dans le cadre d’une délégation de pouvoir, la responsabilité pénale est simplement transférée en tant que telle du délégant au délégataire.
A ce titre, c’est la responsabilité pénale de la personne morale qui sera engagée en cas d’infraction non intentionnelle commise par le délégataire dans le cadre de sa délégation dans la mesure où il a agi dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de la société en tant que représentant de la personne morale (Cass. Crim. 31 octobre 2017).
Par le biais de la délégation de pouvoir, le gérant est donc protégé car sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée pour les fautes commises dans le cadre d’activités qui ont été déléguées à un préposé. Cependant, afin d’éviter tout abus, cette protection est encadrée.
- L’exonération de la responsabilité pénale du gérant encadrée
Une première limite à l’exonération du gérant tient au fait que la délégation de pouvoir ne peut pas être totale. Le gérant ne peut pas céder la totalité de ses responsabilités car cela serait vu comme une manœuvre pour échapper à sa responsabilité. La délégation doit être seulement partielle.
L’exonération du gérant peut aussi être tempérée par l’obligation de vigilance et de surveillance qu’il a pendant la durée de la délégation. Il doit en effet s’assurer que les conditions de la délégation sont toujours remplies (moyens suffisants, compétence du délégataire…). Il doit aussi contrôler l’usage fait par le délégataire des pouvoirs délégués et il doit, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires s’il a connaissance d’agissements répréhensibles du délégataire. A défaut de vigilance, le gérant commet une faute de gestion (Cass. Com. 11 juin 1991).
Enfin, lorsque le gérant délégant commet personnellement une infraction, sa responsabilité pénale est engagée même si la faute a été commise dans le cadre d’une activité déléguée (Cass. Crim. 17 septembre 2002). Il n’y a alors pas lieu d’engager la responsabilité pénale du délégataire qui n’a pas commis de faute. La délégation de pouvoir ne fait plus effet dans le cas d’une faute personnelle du gérant. Toutefois, si le gérant délégant s’est rendu complice de l’infraction commise par le délégataire, la responsabilité du gérant délégant et du délégataire se cumulent (Cass. Crim. 14 mars 2006).
Pour plus de renseignements en matière de délégation de pouvoir et de responsabilité du gérant, le cabinet Bruzzo-Dubucq se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches juridiques.