24 avril 2017

L’influence du mandat sur la procédure de redressement fiscal

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2017, 15-18.718

 

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2017, a eu à statuer sur l’étendue du contrat de mandat.

 

En l’espèce, une personne décédée désigne son fils comme héritier. Ce dernier est domicilié à l’étranger. La déclaration de succession est enregistrée le 29 novembre 1991, quelques mois après le décès du testateur, en date du 17 mai 1991. Le 15 mars 1995, une proposition de rectification visant l’actif successoral est transmise par l’administration fiscale française à l’héritier.

 

Celui-ci refuse de se soumettre à la procédure de rectification. Il argue en effet de son invalidité, en raison d’un contrat de mandat passé entre ce dernier et une tierce personne domiciliée en France, dont mention avait été faite au centre des impôts, par le biais d’une déclaration de revenus le 28 avril 1993. Ce mandat imposerait à l’administration fiscale d’ouvrir la procédure à l’encontre du mandataire, et non à l’endroit du mandant.

 

Une Cour d’appel, saisie du litige, déboute le demandeur de ses prétentions. Les juges du fond, tout en ne contestant pas l’existence d’un mandat, dénient toute application de celui-ci au litige opposant le contribuable à l’administration fiscale.

 

Le pourvoi en cassation formé par l’héritier est rejeté. Il était fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir imposé au Centre des impôts non-résidents la reconnaissance du représentant fiscal désigné par le mandat. Selon la Cour de cassation, sauf stipulation contraire, « lorsqu’un mandat a été donné à un conseil ou tout autre mandataire, par un contribuable, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure et y répondre, celui-ci emporte élection de domicile auprès de ce mandataire, de sorte que, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure de redressement, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure ;

Que toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt constate que la notification du redressement des droits de succession a été faite au domicile personnel du fils du défunt, le 15 mars 1995, et que celui-ci en a pris connaissance, la Cour d’appel en a exactement déduit que cette notification était régulière ».

 

En d’autres termes, si la Haute juridiction reconnaît le bienfondé des arguments développés dans les moyens du pourvoi, la réception par le contribuable mandant de l’avis fiscal notifiant la proposition de rectification l’oblige durant toute la procédure.

Dès lors, l’écran formé par le contrat de mandat n’est plus opposable à l’administration fiscale. L’erreur de l’administration fiscale, qui n’a pas notifié au mandataire mais au mandant la procédure de rectification, est en somme préjudiciable à l’héritier, qui se voit contraint directement au suivi de la procédure ouverte à son encontre par les services fiscaux. 

Cette solution soulève quelque interrogation : en effet, le contribuable qui avait mandaté une personne afin que celle-ci gère son patrimoine se voit contrainte du fait d’une erreur commise par l’administration. La Cour de cassation, contrairement à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat, contribue à renforcer en l’espèce l’inégalité de fait existant entre l’administré, ici contribuable, et l’administration.

 

 

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