La responsabilité du transporteur aérien en cas de retard
[CJUE, 4 mai 2017, Marcela Poeskova et Jiri Peska c/ Travel Service a.s, aff. C-315/15]
Un règlement européen du 11 février 2004 a précisé les droits des passagers aériens, notamment en ce qui concerne l’obligation d’indemnisation du transporteur aérien aux passagers en cas de retard important du vol.
Une notion nous éclaire quant aux conditions d’exonération de cette obligation : en effet, l’article 5.3 dudit règlement offre un échappatoire à ces transporteurs aériens. Ces derniers pourront être exonérés en cas d’annulation d’un vol imputable à des circonstances « extraordinaires ». C’est par ailleurs la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a étendu cette possibilité d’exonération aux retards des vols, le retard devant être égal ou supérieur à une durée de trois heures.
Tout l’enjeu, on le devine bien, est de définir avec exactitude ce que l’on entend par « circonstances extraordinaires ». La Cour de justice, au fil des années et des cas d’espèces qu’elle a eu à traiter a dessiné la notion.
A cet égard, la Cour a précisé dès 2008 que des circonstances ne pourraient être qualifiées d’extraordinaires au sens du règlement européen que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au considérant 14 du règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine[1].
Donc ne constitue pas une circonstance extraordinaire, au sens du règlement, le choc d’un escalier mobile d’embarquement contre un avion[2]. Cependant, est considérée comme une circonstance extraordinaire, qui pourra exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité, l’éruption d’un volcan[3].
L’arrêt du 4 mai 2017 a apporté une nouveauté à ce sujet, puisque la Cour de justice a considéré que la collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire qui peut exempter le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard important du vol.
En l’espèce, lors d’un vol allant de Prague à Burgas, plusieurs événements sont intervenus, entrainant un retard total de l’avion de cinq heures et vingt minutes. Ce retard a notamment été dû à deux contrôles de l’avion suite à une collision de ce dernier avec un oiseau. Cependant une nuance est apportée par la Cour : lorsqu’un expert habilité a constaté après la collision que l’avion était en état de voler, le transporteur ne peut pas justifier le retard en invoquant la nécessité d’effectuer un second contrôle destiné à s’assurer de l’aptitude de l’appareil à voler.
De plus, la Cour de justice insiste sur le fait, concernant la question de savoir si Travel Service a pris toutes les mesures raisonnables après la collision, que ce transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprises.
La Cour vient sans doute limiter cette protection des passagers qu’elle semble prôner jusqu’à présent.
[1] CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07
[2] CJUE, 14 novembre 2014, aff. C-394/14
[3] CJUE 31 janvier 2013, aff. C-12/11, Mc Donagh c/Ryanair