13 février 2017

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales : La résidence habituelle, comme critère de compétence.

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales est entré en application le 17 août 2015. Ce règlement peut être considéré comme une  unification sans précèdent pour le notariat européen. En effet, ce règlement a pour objet de simplifier la loi applicable lorsque l’on se trouve en présence d’une succession internationale.

Que peut on donc considéré comme une succession internationale ?

Une succession est considérée internationale lorsque l’on se trouve en présence d’un élément d’extranéité.

Cet élément d’extranéité n’est pas obligatoirement lié à la personne physique. En effet, il suffit qu’un élément de la succession soit vecteur d’extranéité pour que ce règlement s’applique. Cela peut être la succession d’une personne détenant des biens à l’étranger, par exemple une personne Française détenant un immeuble en Espagne. Cela peut être également lorsqu’une personne décède dans un pays qui n’est pas celui de sa nationalité, par exemple une personne française décédant à l’étranger.

Avant ledit règlement, la situation était complexe.  En droit français le système adopté était celui de “la scission”, les meubles et immeubles étaient traités différemment.

Les immeubles étaient soumis à la loi de situation. En effet, si un immeuble appartenant au défunt était situé en Italie,  c’était la loi Italienne qui s’appliquait.

Pour les meubles, ceux ci étaient soumis à la loi du dernier domicile du défunt.

A partir du 17 août 2015, date d’entrée en application du règlement, ce ne sera ni la loi du dernier domicile du défunt, ni la loi de situation mais celle du pays de la dernière résidence du défunt qui sera applicable en cas de succession internationale.

L’entrée en vigueur de ce règlement permet donc de clarifier les compétences de chaque pays en cas de succession internationale afin d’éviter le plus possible les conflits de lois.

Cependant, on peut se demander si le critère de la résidence habituelle est le plus approprié. Semble-t-il juste que les ayant droits d’un français n’ayant non pas son domicile, mais sa seule résidence habituelle en Russie dépendent du droit Russe pour régler leur succession?

On peut se demander si ce règlement protège de manière effective les ayants droits du défunt qui pourraient trouver l’intégralité de leur succession confronté à un droit qui n’est pas celui de leur nationalité.

Afin de répondre à ces inquiétudes, le règlement offre la possibilité pour la personne de déroger à cette règle et d’opter de son vivant pour l’application de la loi du pays dont il a la nationalité. Cette disposition permet donc à la personne de ne pas être prisonnière des lois relatives aux successions qui sont en vigueur dans son pays de résidence habituelle.

 

 

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