Dans un arrêt du 12 janvier 2016 n°14-15203 la chambre commercial de la Cour de cassation effectue d’une part un rappel quant aux éléments devant figurer dans le taux effectif global, et d’autre part se prononce sur la conformité de la sanction d’un taux effectif global erroné au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans un premier temps la Cour confirme sa jurisprudence constante selon laquelle les frais relatifs à une obligation conditionnant l’octroi du crédit doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global. Ainsi, la souscription de parts sociales étant imposée par l’établissement de crédit comme une condition d’octroi du prêt, la valeur de ces parts sociales devait être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.
Dans un deuxième temps, la Cour rejette la possibilité pour un établissement prêteur d’invoquer le droit au respect de ses biens pour éviter la sanction appliquée lors de la mention d’un taux effectif global erroné. Après avoir rappelé que la sanction d’un taux effectif global erroné est la déchéance au droit des intérêts contractuels auxquels sont substitués des intérêts au taux légal, la Cour énonce que cette sanction est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.
Ainsi, selon la Cour, la sanction de l’erreur affectant le taux effectif global ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne retient donc pas l’argument du pourvoi qui considérait que le principe de proportionnalité s’oppose à une telle sanction. Selon la Cour il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit du respect de ses biens, peu importe que cette sanction ait un caractère automatique.