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Cédric Dubucq

Cédric Dubucq

Mathieu Couvé

Mathieu Couvé

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17/03/2025

Révolution silencieuse au royaume des procédures collectives : la Cour de cassation dévoile sa vision des classes de parties affectées

Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025 (n° 23-22.267)

L’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque indéniablement un jalon important dans l’interprétation du droit issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ayant introduit en droit français le mécanisme des classes de parties affectées. La Haute juridiction y précise les contours de deux questions fondamentales : d’une part, les modalités formelles de la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue et, d’autre part, l’étendue du test du meilleur intérêt des créanciers. Si la portée de cette décision semble a priori considérable, l’analyse mérite d’être nuancée tant les solutions dégagées paraissent influencées par la configuration singulière des faits de l’espèce.

I. Assouplissement de la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue : l’efficacité au détriment de la protection

A. L’interprétation libérale retenue par la Cour de cassation

La règle de la priorité absolue constitue un garde-fou essentiel dans le dispositif des classes de

parties affectées, protégeant les créanciers contre les effets potentiellement préjudiciables d’une adoption forcée du plan. Néanmoins, le législateur a prévu la possibilité d’y déroger sous certaines conditions. L’article L. 626-32, II du Code de commerce dispose en effet que « sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur », le tribunal peut écarter cette règle lorsque les dérogations s’avèrent nécessaires à la réalisation des objectifs du plan sans porter atteinte excessive aux droits des parties affectées.

La question posée à la Cour de cassation portait sur le formalisme requis pour cette « demande ». Adoptant une position manifestement pragmatique, la Haute juridiction considère que celle-ci « peut résulter de la présentation qui est faite [au tribunal], par [le débiteur ou l’administrateur], du plan comportant une telle dérogation ». Cette interprétation libérale, privilégiant la substance sur la forme, dispense ainsi les acteurs de la procédure de formuler une demande expresse et autonome de dérogation.

Cette position, bien qu’éloignée d’une lecture littérale du texte, présente l’avantage indéniable de faciliter la mise en œuvre des plans de restructuration en évitant qu’un formalisme excessif ne compromette leur adoption. Elle s’inscrit dans une conception téléologique où l’effectivité du dispositif prime sur le respect scrupuleux des formalités procédurales.

B. Les conséquences ambivalentes de cette flexibilité formelle

Si cette interprétation souple peut être saluée du point de vue de l’efficacité opérationnelle, elle n’est toutefois pas exempte de critiques sur le plan de la protection juridictionnelle des parties affectées et de la sécurité juridique.

En effet, l’absorption de la demande de dérogation dans la présentation générale du plan risque d’affaiblir la visibilité de cette dérogation et, par conséquent, la possibilité pour les créanciers de la contester spécifiquement. La formalisation explicite d’une telle demande aurait pu constituer un moment procédural distinct permettant aux parties affectées d’exercer pleinement leur droit de contestation.

Par ailleurs, cette interprétation soulève la question délicate de l’office du juge : en l’absence de demande formalisée, le tribunal n’est-il pas implicitement invité à rechercher lui-même, dans les méandres du plan présenté, l’existence d’une dérogation à la règle de la priorité absolue ? Ne lui fait-on pas porter ainsi la charge de deviner l’intention des parties et d’apprécier, presque d’office, l’opportunité d’une telle dérogation ? Cette approche pourrait s’apparenter à une forme de « saisine d’office en dérogation » difficilement conciliable avec les principes directeurs du procès civil.

Pour les praticiens, cette décision commande donc une vigilance particulière : si la dérogation à la règle de la priorité absolue peut désormais être implicitement sollicitée à travers la présentation du plan, il demeure fortement recommandé, par souci de sécurité juridique, d’exposer clairement les motifs la justifiant et de démontrer en quoi elle est nécessaire à la réalisation des objectifs du plan sans porter une atteinte excessive aux droits des parties affectées.

II. La délimitation rationnelle du test du meilleur intérêt des créanciers

A. La restriction opportune aux scénarios économiquement tangibles

Le second apport majeur de l’arrêt concerne le périmètre du test du meilleur intérêt des créanciers. La Cour de cassation affirme que « les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4° et L. 626-32, I, 2° b) du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan […] de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis ».

Cette interprétation, résolument ancrée dans le réalisme économique, limite substantiellement le champ d’investigation du tribunal lorsqu’il évalue la satisfaction du critère du meilleur intérêt des créanciers. En l’absence d’offre concrète de reprise ou de projet de cession, le tribunal peut légitimement se contenter d’examiner le seul scénario liquidatif comme point de comparaison.

Cette solution présente des avantages considérables sur le plan de l’économie procédurale : elle simplifie l’office du juge et le dispense de se livrer à des exercices spéculatifs de valorisation hypothétique de l’entreprise en cas de cession. Elle évite également la production d’expertises coûteuses et chronophages visant à déterminer une valeur théorique de cession dans un contexte où aucun acquéreur ne s’est manifesté.

B. Les limites conceptuelles d’une approche strictement factuelle

Si l’on peut saluer le pragmatisme de cette solution, sa portée conceptuelle mérite néanmoins d’être questionnée. En effet, le test du meilleur intérêt des créanciers, tel qu’il est conçu dans les textes, vise à garantir qu’aucun créancier dissident ne soit moins bien traité dans le cadre du plan que dans toute autre solution alternative raisonnablement envisageable.

Or, l’absence d’offres de reprise peut résulter de facteurs circonstanciels (conjoncture économique défavorable, insuffisance des démarches entreprises pour susciter de telles offres) sans nécessairement refléter l’absence de valeur de cession intrinsèque de l’entreprise. La restriction du test aux seuls scénarios concrètement matérialisés par des offres risque donc d’appauvrir la protection théoriquement offerte aux créanciers dissidents.

Cette approche révèle une tension fondamentale entre deux conceptions du test du meilleur intérêt des créanciers : l’une, factuelle et concrète, centrée sur les alternatives effectivement disponibles ; l’autre, plus conceptuelle, fondée sur une évaluation théorique de la valeur de l’entreprise indépendamment des offres existantes. La Cour de cassation, par son interprétation, privilégie manifestement la première conception.

Pour les praticiens, cette clarification simplifie indéniablement la préparation et la présentation des plans : en l’absence d’offres de reprise tangibles, il devient possible de concentrer la démonstration du meilleur intérêt des créanciers sur la seule comparaison avec le scénario liquidatif. Toutefois, cette simplification s’accompagne d’une responsabilité accrue dans la recherche préalable d’offres de reprise, dont l’absence pourrait désormais être stratégiquement exploitée pour limiter le champ du test du meilleur intérêt.

L’arrêt du 5 mars 2025 apporte des éclaircissements précieux sur deux aspects essentiels du régime des classes de parties affectées, en privilégiant une approche pragmatique et fonctionnelle tant en ce qui concerne la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue que le périmètre du test du meilleur intérêt des créanciers.

Toutefois, les solutions dégagées paraissent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce, notamment par l’irrégularité de la constitution des classes qui avait conduit à mélanger des créanciers chirographaires et des créanciers munis de sûretés. Cette particularité invite à la prudence quant à la portée générale des principes énoncés.

Dans l’attente de nouvelles précisions jurisprudentielles, les praticiens seraient bien avisés d’adopter une position équilibrée : tirer parti de la flexibilité désormais reconnue tout en maintenant un degré élevé de formalisation des demandes et de documentation des tests économiques, afin de préserver la sécurité juridique des plans ainsi adoptés.