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Baptiste Daligaux

Baptiste Daligaux

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10/02/2026

Chronique de droit pénal des affaires : entre assouplissement législatif et fermeté du ministère public

Le droit pénal des affaires, au sens large, suit un mouvement de balancier que d’aucuns considéreront comme ambivalent et qui semble mue par la recherche du point d’équilibre entre la « répression effective » de ces infractions et le souhait de ne pas paralyser l’activité économique et l’action politique.

En ce sens, l’actualité récente du droit pénal des affaires révèle ce mouvement paradoxal : alors que le législateur assouplit certaines incriminations et obligations réglementaires, le parquet maintient une fermeté notable en matière de lutte contre le blanchiment. La loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local illustre cette tendance en réformant substantiellement le délit de prise illégale d’intérêts et en modulant les obligations de vigilance des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment. Parallèlement, la convention judiciaire d’intérêt public conclue le 2 décembre 2025 avec Banco Santander, pour un montant de 22,5 millions d’euros, rappelle que les manquements aux obligations anti-blanchiment demeurent lourdement sanctionnés.

I. Restriction du champ d’application de la prise illégale d’intérêts : un recentrage sur les conflits d’intérêts réels

L’article 30 de la loi du 22 décembre 2025 opère une refonte significative du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du Code pénal. Cette réforme, directement inspirée du rapport Vigouroux remis au Premier ministre le 13 mars 2025, procède d’une volonté de recentrer l’infraction sur les situations de conflits d’intérêts véritablement problématiques.

La première modification concerne la nature même de l’intérêt prohibé. Désormais, seuls les intérêts privés sont visés par l’incrimination. Cette précision met fin aux interrogations relatives aux interférences entre deux intérêts publics, qui ne constituent plus un délit de prise illégale d’intérêts. La définition du conflit d’intérêts, prévue par l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a été modifiée dans le même sens. Cette évolution apparaît cohérente avec la finalité première de l’infraction qui vise à sanctionner les élus ou agents publics qui instrumentalisent leur fonction au profit d’intérêts personnels ou de ceux de leurs proches.

Plus substantiel encore, le législateur modifie le degré d’intensité requis du conflit d’intérêts. Alors que la loi du 22 décembre 2021 exigeait que l’intérêt soit « de nature à compromettre » l’impartialité du décideur public, la nouvelle version de l’article 432-12 impose que l’intérêt « altère » effectivement son impartialité, son indépendance ou son objectivité. Ce passage d’un critère potentiel à un critère effectif constitue un durcissement notable de la charge de la preuve pour le ministère public. Il ne suffira plus d’établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts abstraite[1] ; il faudra démontrer concrètement que l’élu ou l’agent public a méconnu son devoir d’impartialité au moment de rendre sa décision. Cette exigence transforme fondamentalement la nature de l’infraction, qui sanctionnait jusqu’alors davantage une situation que des agissements.

L’élément moral de l’infraction fait également l’objet d’une précision. La prise illégale d’intérêts doit désormais être réalisée « en connaissance de cause ». Si cette mention peut sembler redondante avec l’exigence d’intention déjà inhérente à tout délit, elle souligne sans doute la volonté du législateur d’écarter les situations où l’élu ou l’agent aurait agi de bonne foi, sans avoir conscience du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait.

Enfin, le nouveau troisième alinéa de l’article 432-12 introduit un fait justificatif lorsque le décideur public ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d’intérêt général. Les travaux parlementaires citent l’exemple du maire qui, face à un sinistre, conclut d’urgence un marché avec une entreprise exploitée par un proche, cette dernière étant la seule en mesure d’intervenir rapidement. Cette exception traduit un souci de pragmatisme, particulièrement bienvenu pour les élus locaux de petites communes confrontés à des situations d’urgence, mais qui risque d’être plus difficile à appréhender dans d’autres situations.

Les implications pratiques de cette réforme dépassent le seul cadre des poursuites pénales des élus et agents publics. Les entreprises qui contractent avec des personnes publiques doivent également adapter leur évaluation du risque pénal pensant sur leur activité et leurs co-contractants, puisqu’elles peuvent être poursuivies pour complicité de prise illégale d’intérêts. L’amoindrissement du risque pénal découlant de la réforme justifie une actualisation des cartographies des risques des entreprises concernées. Par ailleurs, en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce consacré à l’article 112-1 du Code pénal, ces modifications devraient bénéficier aux personnes poursuivies pour des faits antérieurs au 24 décembre 2025 mais non encore définitivement jugées.

II. La CJIP Banco Santander : quand la détection tardive du blanchiment caractérise le manquement

La convention judiciaire d’intérêt public conclue le 2 décembre 2025 entre le parquet de Paris et Banco Santander illustre la fermeté maintenue par le ministère public en matière de lutte contre le blanchiment, même lorsque l’établissement bancaire est lui-même à l’origine de la révélation des faits.

Les circonstances de l’espèce présentent une configuration singulière. En février 2011, Banco Santander dépose plainte auprès du procureur de la République de Paris pour dénoncer des pratiques frauduleuses qu’elle impute aux employés de son bureau de représentation parisien, la BPI Paris. C’est à la suite d’une agression physique du directeur de ce bureau par des clients, en juin 2010, que la banque diligente un audit interne. Ce rapport, rendu en janvier 2011, révèle qu’entre 2003 et 2010, quatre-vingt-sept comptes espagnols ont fonctionné de manière frauduleuse, servant à blanchir le produit d’infractions diverses, notamment de fraude fiscale, de détournement de fonds et de travail dissimulé. Les clients titulaires de ces comptes pouvaient encaisser sur leurs comptes espagnols des chèques destinés à des sociétés ou des revenus non déclarés au fisc français, recevoir des virements en contrepartie de dépôts d’espèces effectués auprès de la BPI Paris, et procéder à des placements ou des acquisitions immobilières sans avoir à justifier de l’origine des fonds.

La banque explique la détection tardive de ces pratiques par le fait que ses employés parisiens avaient systématiquement contourné les procédures internes relevant du dispositif de lutte contre le blanchiment. Ces contournements incluaient l’absence de sollicitation de l’accord obligatoire des bureaux centraux de Madrid lors de l’ouverture des comptes, le renseignement imprécis et non vérifié des formulaires de connaissance du client, l’envoi direct des chèques aux agences espagnoles sans passage par le compte français de la succursale, et le recueil de remises d’espèces sans trace comptable. La banque souligne également que le schéma frauduleux reposait sur des liens familiaux et amicaux entre les employés de la BPI Paris et deux personnes travaillant dans trois agences situées à Vigo, en Espagne, où étaient domiciliés soixante-quinze des quatre-vingt-sept comptes litigieux.

Mise en examen en avril 2017 pour blanchiment aggravé de délits et démarchage bancaire illicite, Banco Santander fait valoir qu’elle ignorait le système mis en place au niveau de la BPI Paris, qu’elle n’a jamais donné d’instructions l’autorisant ou le favorisant, et qu’elle a immédiatement réagi dès la découverte des faits en diligentant un audit et en licenciant les salariés impliqués. La banque insiste sur le fait qu’elle s’est toujours conformée aux dispositions légales de lutte contre le blanchiment en vigueur en France et en Espagne, et que son dispositif était conforme aux obligations alors applicables.

Le ministère public retient cependant une analyse différente. Il considère que l’absence de détection pendant huit ans d’opérations réalisées sans justification économique, sans rapport avec les informations client, sur des montants parfois importants, malgré des visites de contrôle tant au niveau de la BPI Paris que des agences espagnoles, dénote « à tout le moins » un défaut manifeste de vigilance au regard des obligations de lutte contre le blanchiment, constitutif d’un manquement. Cette formulation révèle que le parquet disposait vraisemblablement d’éléments supplémentaires justifiant une qualification pénale de blanchiment, au-delà du simple manquement administratif.

Cette CJIP présente plusieurs enseignements importants. D’abord, elle confirme le fait que l’établissement bancaire soit à l’origine de la révélation des faits ne suffit pas à écarter toute sanction lorsque les défaillances du dispositif de contrôle interne sont manifestes. La banque a certes vraisemblablement bénéficié de cette circonstance atténuante de fait, mais elle n’a pas échappé à une amende de 22,5 millions d’euros. Ensuite, elle illustre la distinction délicate entre la responsabilité pénale d’un établissement pour blanchiment et sa responsabilité pour simple manquement à ses obligations de vigilance. En principe, seules des sanctions administratives et disciplinaires sanctionnent les défaillances du dispositif anti-blanchiment. Mais une banque peut être pénalement poursuivie pour blanchiment lorsque ses organes ou représentants ont exécuté des opérations sur des fonds dont ils ne pouvaient ignorer qu’ils provenaient d’une infraction pénale, compte tenu des informations dont ils disposaient, comme l’a rappelé la Chambre criminelle dans son arrêt du 19 juin 2024. L’emploi prudent de l’expression « à tout le moins » par le parquet dans la CJIP suggère que la ligne de démarcation entre ces deux régimes a sans doute fait l’objet de négociations entre les parties.

Enfin, cette affaire souligne l’importance pour les établissements bancaires de déployer des contrôles effectifs et pas seulement formels. L’argument de la banque selon lequel les procédures internes avaient été systématiquement contournées par les employés n’a pas convaincu le parquet, qui a considéré que ces contournements auraient dû être détectés bien plus tôt. Cette position rappelle que la responsabilité pénale de la personne morale ne se limite pas à l’édiction de règles internes, mais s’étend à leur effectivité et à la mise en place de contrôles réellement opérationnels. Dans la fixation du montant de l’amende, le parquet a certes retenu l’ancienneté des faits, qui remontent à une période où la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment était moins contraignante, le fait que la banque ait renforcé son dispositif depuis lors, et l’absence de tout antécédent. Mais la gravité des faits, commis sur plusieurs années dans un établissement bancaire, et la taille de l’entreprise ont justifié une sanction significative.

III. L’assouplissement des mesures de vigilance complémentaires : une modulation en fonction du risque

Le même mouvement d’assouplissement observé en matière de prise illégale d’intérêts se retrouve dans l’article 36 de la loi du 22 décembre 2025, qui modifie le régime des mesures de vigilance complémentaires en matière de lutte contre le blanchiment.

Selon l’article L. 561-10 du Code monétaire et financier, les professionnels assujettis doivent, en plus des vérifications usuelles sur l’identité du client et la nature de la relation d’affaires, accomplir des mesures complémentaires dans certaines situations à risque. Ces situations incluent le cas où le client est une personne politiquement exposée, où le produit ou l’opération favorise l’anonymat, ou encore où l’opération est réalisée avec une personne établie dans un pays signalé. Ces mesures complémentaires, détaillées aux articles R. 561-20-2 et suivants du même code, consistent principalement en des vérifications spécifiques, par exemple s’assurer que l’opération est cohérente avec l’activité professionnelle du client ou avec son patrimoine.

La réforme introduit un nouvel alinéa 5 à l’article L. 561-10 précité, imposant aux professionnels d’adapter l’intensité et la fréquence des mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. Cette modification peut surprendre dans une loi portant création d’un statut de l’élu local. Les travaux parlementaires révèlent en réalité que la proposition de loi initiale visait à limiter les demandes adressées par les établissements bancaires aux personnes politiquement exposées, catégorie qui devait inclure certains élus des communes de plus de cinquante mille habitants. Le texte initial prévoyait ainsi que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établisse une liste limitative d’informations à transmettre et contrôle la mise en œuvre des mesures complémentaires pour ces personnes.

Le Sénat a cependant estimé que ce dispositif risquait d’être interprété comme renforçant le contrôle de l’ACPR, à rebours de l’objectif poursuivi. Il a donc substitué au texte initial un alinéa dont la finalité est de limiter les demandes d’informations lorsque le client présente un risque faible de blanchiment. Le texte voté dépasse donc largement la situation particulière des élus locaux pour consacrer un principe général de proportionnalité dans l’application des mesures de vigilance complémentaires.

L’Assemblée nationale a, dans un premier temps, supprimé cet alinéa, le jugeant inutile dans la mesure où il ne faisait que rappeler l’esprit des directives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est vrai que l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier précise déjà que les obligations de vigilance doivent être appliquées en fonction des risques présentés par l’activité de l’assujetti. Par ailleurs, cette approche par les risques a vocation à s’accentuer avec l’entrée en application du règlement européen 2024/1624 le 1er juillet 2027. Mais, finalement réintégré dans le texte à l’issue de la navette parlementaire, ce nouvel alinéa consacre explicitement la possibilité pour les professionnels de moduler leurs mesures de vigilance complémentaires.

Cette évolution législative s’inscrit dans une tendance générale à la rationalisation des obligations anti-blanchiment, visant à concentrer les efforts de contrôle sur les situations véritablement à risque. Elle traduit également une prise en compte des critiques formulées par certains élus locaux, qui estimaient faire l’objet de demandes d’informations disproportionnées de la part de leurs banques du seul fait de leur statut de personne politiquement exposée. Pour les professionnels assujettis, cette réforme offre une marge de manœuvre accrue dans la calibration de leurs dispositifs de vigilance, à condition de justifier de l’appréciation du profil de risque de leurs clients. Elle implique également un renforcement de la traçabilité de cette appréciation, qui devra pouvoir être produite en cas de contrôle de l’ACPR ou de l’autorité judiciaire.

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L’actualité récente du droit pénal des affaires témoigne d’un mouvement législatif tendant à assouplir certaines incriminations et obligations réglementaires, dans un souci affiché de pragmatisme et de proportionnalité. La réforme du délit de prise illégale d’intérêts et l’introduction d’une modulation explicite des mesures de vigilance complémentaires s’inscrivent dans cette logique. Mais cette évolution ne doit pas masquer la fermeté maintenue par le ministère public dans la conduite de sa politique pénale en matière de lutte contre les infractions à caractère économique et financier. En témoigne le positionnement du parquet dans la négociation des conventions judiciaires d’intérêt public, comme l’illustre l’affaire Banco Santander. Les entreprises et les établissements financiers doivent donc continuer à accorder une attention soutenue à leurs dispositifs de conformité, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment, où la détection tardive de pratiques frauduleuses ne constitue pas une exonération de responsabilité. L’effectivité des contrôles internes demeure le critère déterminant de l’appréciation par le juge pénal du respect par les personnes morales de leurs obligations de vigilance.


[1] L’ancienne terminologie retenait que ledit conflit devait être « de nature » à emporter de telle conséquences.

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