CA Paris Pôle 5, chambre 8, 29 septembre 2016, n°15/07864
L’arrêt rendu le 29 septembre dernier par la Cour d’appel de Paris traite de la question bien souvent épineuse de la révocation des dirigeants de société intervenue dans des conditions vexatoires.
En l’occurrence, la révocation litigieuse était intervenue dans des conditions attestant de la mauvaise foi de la société envers son Président.
En effet, le 15 février 2011, le Président du Comité de surveillance avait convoqué les membres du comité, ainsi que le Président de la société, pour une réunion prévue le 1er mars 2011, ayant pour ordre du jour la revue du développement interne et externe du groupe UNIPEX, la revue de l’organisation du jour, ainsi que des questions diverses.
Par retour en date du 25 février, le Président signalait n’avoir reçu aucun document ou précisions sur la réunion à venir. Le 26, le Président du Comité de surveillance lui rétorquait qu’il n’y avait pas de documents spécifiques à prévoir.
Or, lors de la fameuse réunion du 1er mars 2011, le Comité de surveillance fit le choix d’aborder directement l’ordre du jour relatif à l’organisation de la société, et mit en avant le caractère décevant des performances du groupe pour finir par révoquer le Président de la SAS.
La Cour d’appel vient ici reconnaitre le manque de loyauté dans les échanges préalables à la réunion du Comité, condamnant la société à payer à son président évincé la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, il apparait que l’objet de la réunion était à l’évidence de se prononcer sur la révocation du président de la SAS sur la base de constats antérieurs et que la réponse apportée par le président du comité avant la réunion, banalisant l’objet de la rencontre, était de nature à l’induire en erreur sur l’enjeu réel de celle-ci et ne l’incitait pas à préparer une réponse étayée au vu des circonstances. De par son attitude, le Comité de surveillance a pu nuire à l’organisation de sa défense.