12 septembre 2017

Liquidation judiciaire excessivement longue ? Les solutions !

Jurisprudence sur la liquidation judiciaire  

CEDH 13 avr. 2017, Poulain c/ France, req. n° 16470/15

Les contribuables sont parfois soumis à une procédure de liquidation judiciaire excessivement longue. C’est la raison pour laquelle la Cour de Cassation, soutenue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), a affiné sa jurisprudence au bénéfice du contribuable.            

Revirement de jurisprudence

La Cour de Cassation, tirant les conséquences de l’arrêt Tetu (CEDH 22 sept. 2011, Tetu c/ France, n° 60983/0), a opéré un revirement de jurisprudence en ouvrant la possibilité d’agir contre la durée excessive d’une procédure de liquidation judiciaire.
Désormais, la Cour de Cassation dispose que :
 
« Lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres » (Cass. Com. 16 déc. 2014, n° 13-19.402).

Durée excessive d’une procédure en liquidation judiciaire et indemnisation 

En clair, face aux durées parfois excessivement longue de la procédure de liquidation judiciaire, il est possible pour le contribuable de se prévaloir de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, lui permettant d’obtenir une indemnisation en raison des « dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice ».

Apport de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Toutefois, la CEDH a récemment rendu un arrêt en date du 13 avril 2017, ayant pour objet le rejet d’une requête aux fins de contestation de la durée excessive d’une procédure de liquidation judiciaire.

En l’espèce, un éleveur français a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 1995. En 1996 fut prononcée à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Le 26 novembre 2015, après de multiples prorogations de la clôture de la liquidation judiciaire, le Tribunal ordonna à nouveau – soit 20 ans plus tard – le report de la clôture.

Le requérant a donc saisi la Cour d’appel de Douai aux fins de contestation de la prorogation de la clôture de la liquidation judiciaire. La Cour souligne la possibilité dont dispose le débiteur de se prévaloir en droit français de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, et ordonne la clôture des opérations.

Compte tenu de la situation, le requérant saisit la CEDH d’une demande d’indemnisation au titre de l’article 6 § 1 de la Convention EDH, garantissant le « délai raisonnable » des procédures judiciaires.

Le Gouvernement estime que le grief doit etre jugé irrecevable sous le fondement de l’article 35 § 1 de la Convention, au motif du non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, le gouvernement juge qu’il aurait été plus opportun pour le requérant d’exercer l’action spécialement prévue en droit français au titre de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par une décision en date du 13 avril 2017, la CEDH rejette la requête aux fins de contestation de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire, pour non épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour Européenne ne peut etre saisie lorsque le contribuable n’a pas épuisé les voies de recours proposées par les juridictions nationales. La Cour rajoute que le contribuable disposait d’une mesure spéciale et effective en droit français au titre de l’art L141-1 du Code de l’organisation judiciaire pour protéger ses intérêts.

En conséquence, les avocats vont devoir tenir compte de cette jurisprudence, et préférer protéger les intérêts du contribuable en matière de liquidation judiciaire par le biais des dispositions spéciales françaises. Sachant, en outre, qu’ils ne pourront saisir la Cour Européenne que lorsque les voies de recours internes auront été épuisées.

Ne soyez pas timide.
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