Avec la réforme du droit des obligations, nombreuses sont les matières du Code civil à avoir été remodelées.
C’est tout particulièrement le cas de la cession de créance, désormais prévue aux Articles 1321 à 1326 nouveaux du Code civil, qui voit son régime grandement modifié.
En effet, les classiques Articles 1689 à 1691 ne sont plus applicables à la cession de créance, et ainsi la signification d’une telle cession n’est plus exigée dans certaines conditions, au sens du droit des contrats français.
A la lecture de l’article 1324 nouveau, l’on apprend que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Les rédacteurs de convention de cession de créances voient ainsi le régime applicable en la matière assoupli, puisque dès lors que le débiteur a consenti à la Cession envisagée, la signification par voie d’huissier n’est plus nécessaire.
Prudence toutefois lorsque le débiteur cédé ne consent pas au principe de la Cession envisagée…