Auteur(s)

Cédric Dubucq

Cédric Dubucq

Dans cet article

Partager

10/07/2026

Droits voisins de la presse : l’Autorité de la concurrence enjoint à Meta de négocier de bonne foi et dessine la grille d’analyse applicable aux fournisseurs d’intelligence artificielle

Aut. conc., déc. n° 26-MC-01 et 26-MC-02, 8 juill. 2026

L’essentiel. Saisie par l’Alliance de la presse d’information générale (APIG) et par la société des Droits voisins de la presse (DVP), l’Autorité de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l’encontre de Meta[1]. Elle estime que les pratiques mises en œuvre par la plateforme au cours des négociations sur la rémunération des droits voisins, imposition de sa propre méthode d’évaluation, restriction unilatérale du périmètre de la négociation, rétention des informations nécessaires à une discussion éclairée, sont susceptibles de caractériser un abus de position dominante et portent une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. Meta se voit enjoindre de reprendre des négociations de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, et de communiquer sous quinze jours les informations utiles à l’évaluation de la rémunération. Au-delà du cas d’espèce, la décision érige la transparence en obligation de l’opérateur dominant et consolide une grille d’analyse dont la transposition aux fournisseurs de grands modèles de langage paraît désormais inévitable.

On sait que la loi du 24 juillet 2019, transposant l’article 15 de la directive (UE) 2019/790, a créé au profit des éditeurs et agences de presse un droit voisin destiné à organiser un partage équilibré de la valeur née de la reprise de leurs contenus par les plateformes numériques[2]. On sait aussi que l’effectivité de ce droit s’est jouée, dès l’origine, moins sur le terrain de la propriété littéraire et artistique que sur celui du droit des pratiques anticoncurrentielles : c’est par la voie des mesures conservatoires que l’Autorité a, la première, contraint Google à négocier[3], avant de sanctionner lourdement le non-respect de ses injonctions[4], de rendre obligatoires des engagements[5], puis d’en sanctionner la méconnaissance[6]. Six ans après la décision fondatrice, les décisions commentées transposent l’édifice à Meta. L’exercice pourrait n’être que de répétition ; il est en réalité d’approfondissement. L’Autorité y affine la définition de la négociation loyale exigée de l’opérateur dominant (I) et calibre des injonctions dont la portée, à l’évidence, excède le cas de Meta (II).

I. – Des pratiques susceptibles de caractériser une exploitation abusive de position dominante

A. – Un marché pertinent et une dominance appréhendés au stade de la vraisemblance

Le standard de preuve applicable aux mesures conservatoires n’exige pas la caractérisation d’une infraction, mais la constatation de pratiques « susceptibles » de constituer une pratique prohibée[7], seuil de vraisemblance dont la cour d’appel de Paris avait validé le maniement dans l’affaire Google[8]. C’est à ce stade, il est vrai peu exigeant, que l’Autorité considère que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, incluant les plateformes hybrides. L’appréciation repose sur l’ampleur de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, et sur la capacité des services de Meta à couvrir un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages.

La délimitation retenue mérite l’attention. En incluant les « plateformes hybrides » dans le marché pertinent, l’Autorité se donne les moyens d’appréhender des acteurs dont le modèle mêle réseau social, messagerie et distribution de contenus, et neutralise par avance l’argument, invariablement soulevé, de la pression concurrentielle qu’exerceraient les plateformes de divertissement. On relèvera par ailleurs la configuration procédurale : la demande émanait tant d’un syndicat professionnel que d’un organisme de gestion collective, confirmation de la vocation de la gestion collective à servir de véhicule contentieux pour des éditeurs qui, pris isolément, ne disposeraient ni des moyens ni de l’appétence au risque nécessaires pour affronter une plateforme mondiale.

B. – L’inéquité des conditions de transaction et le contournement de la loi, qualifications complémentaires

La qualification retenue est double, et c’est dans cette dualité que réside l’apport dogmatique des décisions. En premier lieu, l’Autorité mobilise la figure classique de l’imposition de conditions de transaction inéquitables[9], dans la filiation de la jurisprudence United Brands[10] : Meta aurait cherché à imposer sa propre méthodologie d’évaluation de la rémunération, sans examen des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP, tout en excluant par principe du champ de la négociation l’ensemble de ses services diffusant des contenus de presse, à la seule exception des contenus postés par les utilisateurs sur Facebook. L’Autorité relève que cette restriction unilatérale du périmètre pourrait « amoindrir le dispositif » de la loi sur les droits voisins. La formule est décisive : elle condamne la stratégie, commune à plusieurs plateformes, consistant à concéder le principe de la rémunération tout en en vidant l’assiette, et interdit que la délimitation de l’assiette du droit voisin soit elle-même un objet de puissance de marché.

En second lieu, et c’est l’apport le plus significatif, l’Autorité retient que Meta est susceptible d’avoir contourné la loi du 24 juillet 2019 en refusant de communiquer aux éditeurs et agences les informations nécessaires à une discussion éclairée, ou en ne les communiquant que tardivement et dans des conditions dégradées. L’asymétrie d’information est au cœur du raisonnement : faute de connaître les revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus et les usages réels qui en sont faits, les éditeurs sont privés de toute capacité d’appréciation objective des propositions de rémunération, et l’objectif de rééquilibrage voulu par le législateur est manqué.

Le contournement de la loi s’affirme ainsi, dans la continuité de la construction amorcée dès 2020, comme une qualification autonome d’abus, distincte de l’inéquité des conditions de transaction quoiqu’elle en procède. Sa physionomie est singulière : l’abus ne réside pas dans la violation frontale de la loi de 2019, dont la sanction relèverait du juge judiciaire, mais dans l’instrumentalisation, par l’opérateur dominant, des conditions de la négociation pour priver le dispositif légal de son effet utile. Il en résulte une obligation positive remarquable : pour l’opérateur dominant, la transparence sur les données d’usage et de revenus n’est pas une courtoisie de négociation, mais une composante de la responsabilité particulière qui lui incombe. On mesure le renversement : là où le secret des affaires servait traditionnellement de bouclier, la position dominante le transforme en source d’obligation de communication.

II. – Des injonctions calibrées, à la portée prospective

A. – Une atteinte grave et immédiate appréciée au-delà des intérêts des saisissantes

L’atteinte grave et immédiate exigée par l’article L. 464-1 du code de commerce est caractérisée sans difficulté : depuis l’expiration des accords conclus en 2021 et 2024, les membres de l’APIG et de DVP ne perçoivent plus aucune rémunération, tandis que leurs contenus demeurent diffusés sur les services de Meta. Mais l’Autorité ne s’arrête pas au dommage financier des saisissantes : elle souligne que cette privation de ressources aggrave la précarité d’un secteur dont dépend la qualité de l’information. L’atteinte au secteur et, en filigrane, au pluralisme, considération d’intérêt général qui irrigue l’ensemble de la motivation, dispense l’Autorité de subordonner son intervention à la démonstration d’un péril propre à chaque éditeur.

Quatre injonctions sont prononcées, en vigueur jusqu’à la décision au fond : négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, la négociation devant couvrir rétroactivement la période de reprise des contenus depuis le début de l’année 2025 ; communiquer sous quinze jours les informations utiles à l’évaluation de la rémunération, dont la liste précise figure dans les décisions ; ne pas dégrader, pendant toute la durée de la négociation, les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur l’ensemble des services en ligne de Meta ; adresser à l’Autorité des rapports réguliers de conformité. Le dispositif est d’une cohérence remarquable. La rétroactivité de l’assiette interdit que l’écoulement du temps procédural profite au débiteur de la rémunération. Quant à l’injonction de non-dégradation de l’affichage, elle neutralise par avance la riposte que Meta avait opposée à des législations comparables, au Canada notamment, où le groupe a préféré déréférencer l’actualité plutôt que de la rémunérer[11] : la menace du retrait, qui transforme toute négociation en discussion sous contrainte, est ici désamorcée.

B. – Une grille d’analyse transposable aux fournisseurs de modèles de langage

La portée des décisions commentées se mesure toutefois à l’aune d’un contentieux qui s’annonce : celui de l’utilisation des contenus de presse par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative. La décision n° 24-D-03 avait franchi un premier pas, en reprochant à Google d’avoir utilisé les contenus des éditeurs pour l’entraînement de son service Bard sans les en informer, en méconnaissance de son obligation de transparence[12].

Les décisions Meta complètent l’édifice en systématisant le triptyque : position dominante, rétention des informations relatives aux usages et aux revenus, imposition unilatérale d’une méthode et d’une assiette de rémunération.

Or chacun de ces éléments trouve un écho immédiat dans les négociations, largement embryonnaires, entre éditeurs et fournisseurs de grands modèles de langage. L’asymétrie d’information y est plus radicale encore : l’éditeur ignore quels contenus ont été ingérés lors de l’entraînement, dans quelle mesure ils alimentent les réponses générées, notamment par récupération augmentée, et quels revenus en sont tirés. Les méthodes de rémunération, lorsqu’elles existent, procèdent d’offres forfaitaires unilatérales, sans transparence sur leurs déterminants. Quant au périmètre, l’argument consistant à soutenir que certains usages, entraînement des modèles, génération de synthèses, échapperaient au dispositif des droits voisins reproduit très exactement la stratégie de restriction d’assiette que l’Autorité condamne chez Meta.

La question de la qualification des usages d’entraînement au regard des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle demeure, il est vrai, discutée. Mais l’apport des décisions commentées est précisément de montrer que le droit de la concurrence permet de faire l’économie de cette controverse : ce n’est pas l’usage lui-même qui est saisi, mais les conditions déloyales de sa négociation. Le débat sur l’assiette est ainsi réintégré dans la négociation, sous le contrôle de l’Autorité, au lieu d’en constituer le préalable dirimant. Et l’on peut penser que ni l’entrée en application du règlement sur les marchés numériques, ni les instruments propres au règlement sur l’intelligence artificielle ne priveront cette voie de son intérêt : aucun de ces textes n’organise, avec la célérité des mesures conservatoires, le rééquilibrage d’une négociation commerciale en cours.

Reste la réserve d’usage : des mesures conservatoires ne préjugent ni de la qualification définitive des pratiques, ni de l’issue de l’instruction au fond, et un recours devant la cour d’appel de Paris demeure ouvert, dont le précédent Google enseigne toutefois qu’il est d’un maniement délicat pour la plateforme. Il n’en demeure pas moins que, pour la troisième fois en six ans, l’Autorité fait du droit des pratiques anticoncurrentielles l’instrument d’effectivité des droits voisins. Les fournisseurs de modèles de langage seraient bien inspirés d’en tirer les conséquences avant que la question ne leur soit posée dans les mêmes termes.


[1]Aut. conc., déc. n° 26-MC-01 et n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026 relatives à des demandes de mesures conservatoires présentées par l’Alliance de la presse d’information générale et par la société des Droits voisins de la presse.

[2]L. n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, transposant l’art. 15 de la dir. (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 ; CPI, art. L. 218-1 s.

[3]Aut. conc., déc. n° 20-MC-01 du 9 avril 2020, confirmée par Paris, pôle 5, ch. 7, 8 octobre 2020, n° 20/08071.

[4]Aut. conc., déc. n° 21-D-17 du 12 juillet 2021 (sanction de 500 millions d’euros pour non-respect des injonctions).

[5]Aut. conc., déc. n° 22-D-13 du 21 juin 2022 (engagements rendus obligatoires).

[6]Aut. conc., déc. n° 24-D-03 du 15 mars 2024 (sanction de 250 millions d’euros pour non-respect des engagements, relevant notamment l’utilisation des contenus de presse pour l’entraînement du service d’intelligence artificielle Bard, devenu Gemini, sans information des éditeurs).

[7]C. com., art. L. 464-1.

[8]Paris, pôle 5, ch. 7, 8 octobre 2020, n° 20/08071, préc.

[9]C. com., art. L. 420-2 ; TFUE, art. 102.

[10]CJCE, 14 février 1978, United Brands, aff. 27/76.

[11]À la suite de l’adoption de la loi canadienne sur les nouvelles en ligne (loi C-18), Meta a mis fin à la diffusion des contenus d’actualité sur ses services au Canada à compter d’août 2023.

[12]Déc. n° 24-D-03 du 15 mars 2024, préc.

Ces articles peuvent vous intéresser