28 octobre 2018

Peut-on monter en France des Crypto-fonds d’investissement?

L’émergence des cryptos-actifs devrait ainsi entraîner les fonds d’investissement à se remodeler, notamment structurellement, afin d’investir ce nouveau marché qu’il convient d’analyser différemment par rapport aux investissements plus classiques. Effectivement, au-delà des aspects communs (analyse de l’équipe, du marché, du produit), la technicité des projets blockchain et décentralisés, la tokenisation, la relation avec les exchanges ou encore les encadrements légaux sont tout autant d’aspects nécessitant une attention particulière qu’il convient de distinguer de celle opérée par les fonds d’investissement actuels.

L’absence d’encadrement juridique entraîne donc l’AMF à se positionner dans une optique de protection des investisseurs, non-professionnels, tout en favorisant l’accueil de ces nouvelles têtes pensantes dans un cadre juridique favorable permettant un investissement facilité et sécurisé. Cet encadrement passe notamment par la possibilité offerte aux fonds d’investissement de diversifier leur champ d’action avec le marché des crypto-actifs.

 

Quelle forme juridique pour la création d’un fonds d’investissement en crypto-actifs ?

 

À ce jour, plusieurs formes de fonds d’investissement sont établies en France : 

  • Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, destinés à l’investissement sur les marchés financiers pour le « grand public », c’est-à-dire pour les investisseurs non professionnels. Ils sont agréés et supervisés, dans un souci de protection des investisseurs, par l’Autorité des marchés financiers. Leur stratégie d’investissement est soumise à l’AMF et sa réalisation par la société de gestion est contrôlée par un dépositaire

Ces fonds ne peuvent investir que dans certains actifs, à savoir :

  • Titres financiers ;
  • Instruments du marché monétaire ;
  • Parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger ;
  • Des dépôts ;
  • Des contrats financiers ;
  • Des liquidités ;
  • Des biens meubles ou immeubles nécessaires à leur activité.

 

Dans sa décision du 26 avril 2018, reprise en substance dans l’article 26 du projet de loi PACTE, le Conseil d’État qualifie les crypto-actifs comme des biens incorporels. Ils n’entrent donc pas dans ces catégories traditionnelles et empêchent ainsi les OPCVM de procéder à des investissements en crypto-actifs.

  • Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) et les fonds professionnels spécialisés (FPS) se caractérisent par un allègement des contraintes d’investissement par rapport aux fonds dit « classiques » (par exemple, les hedge funds, VC funds, etc.)

Les fonds les plus libéraux en matière d’investissements sont, eux, réservés aux investisseurs professionnels tels que les fonds professionnels à vocation générale ou les FPS (lesquels comprennent les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les fonds communs de placement (FCP) et les sociétés de libre partenariat).

Ces fonds peuvent être agréés ou seulement déclarés.

 

Toutefois, la stratégie d’investissement des FPS est encadrée par quatre critères : 

  • L’actif doit faire l’objet d’un droit de propriété fondé sur un mécanisme dont la valeur probante est reconnue par la loi française ;
  • L’actif ne pas être grevé de sûretés ;
  • L’actif doit être valorisable ;
  • L’actif doit être liquide.

 

L’AMF aurait refusé la création d’un FPS en crypto-actifs en raison des lacunes du droit français permettant de reconnaître l’enregistrement des crypto-actifs dans un portefeuille en ligne. Cette limite semble donc empêcher la création d’un FIA ou d’un FPS pour investir en crypto-actifs. 

  • Les fonds d’investissement alternatifs contenus au III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier (CMF). Cette catégorie comprend les FIA ouverts à des investisseurs non-professionnels, les FIA ouverts à des investisseurs professionnels, les fonds d’épargne salariale et les organismes de titrisation et de financement.

 

Tobam Bitcoin Fund fut le premier fonds d’investissement européen en crypto-actifs et plus particulièrement en Bitcoin s’apparentant à un fonds d’investissement alternatif. Il est seulement approuvé par l’AMF sans toutefois être régulé. Aucune régulation n’étant prévue par l’AMF pour ce type de fonds, la protection des investisseurs n’est, dès lors, pas garantie.

  • Les « Fonds de Fonds » ou « Fonds Maître / Fonds Nourricier » 
  • Le « fonds de fonds » désigne un fonds qui investit dans les parts d’un ou plusieurs autre(s) fond et non directement dans des actifs.
  • Le fonds « maître » et le fonds « nourricier » vise un fonds accessible aux investisseurs non-professionnels.

 

Ainsi, l’investissement par un fonds de fonds français, régulé par l’AMF, au sein d’un fonds étranger détenteur de crypto-actifs apparaît comme une alternative possible à la détention de l’agrément de l’AMF. Cette structuration suppose toutefois l’existence régulière d’un fonds étranger détenteur de crypto-actifs tels que cela est le cas en Suisse, au Luxembourg, Canada et États-Unis.

Aujourd’hui, le projet de loi PACTE n’envisage pas de cadre juridique relatifs aux investissements en crypto-actifs pour les fonds d’investissement, soumettant ainsi ces derniers aux règles en vigueur. Toutefois, l’obtention de l’agrément AMF par le porteur d’ICO devrait être de nature à ouvrir, à tout le moins faciliter, la participation des fonds à l’ICO ou à l’acquisition de token issus de celle-ci.

 

 

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