20 juillet 2017

Quid des interpellations interrogatoires tirées de l’ordonnance du 10 février 2016 ?

Réforme du droit des contrats

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations et, plus particulièrement, du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle soulève encore de nombreuses interrogations, notamment concernant son application dans le temps.

Des interrogations quant à l’application dans le temps

 

Pacte de préférence et tiers

Ainsi en est-il de l’interpellation interrogatoire du nouvel article 1123 du Code civil qui prévoit que le tiers à un pacte de préférence puisse « demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.

L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ».

 
Application immédiate pour une sécurité juridique

Afin d’instaurer une certaine sécurité juridique, l’ordonnance prévoit que cette disposition est d’application immédiate, c’est-à-dire qu’elle s’applique même aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.

Plus précisément, le pacte de préférence se défini comme le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à un bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

 
Délai raisonnable ou substititution voir nullité non possible

Le tiers à un pacte de préférence a donc la possibilité de demander confirmation de l’existence d’un autre pacte et de connaître l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ou non. Cet écrit devra fixer un délai de réponse raisonnable et mentionner qu’à défaut de réponse dans ledit délai, sa substitution ou la nullité ne sera plus possible.

 
Possibilité de demander la nullité du Pacte

L’article ajoute que « lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu ».

Cette possibilité qui est offerte au bénéficiaire parait donc intéressante car elle implique une nullité du contrat s’il est avéré que ce tiers connaissait l’existence d’un autre pacte.

 

Les contrats de représentation

Sont aussi concernés par cette application immédiate dans le temps les contrats de représentation. En effet, le nouvel article 1158 du Code civil précise qu’un tiers peut demander à un représenté de confirmer, toujours par écrit et dans un délai raisonnable, l’étendue des pouvoirs de son représentant et devra l’informer qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant sera réputé avoir agi conformément à son habilitation.

Cependant, dans la pratique, qu’est-ce qu’un délai raisonnable ? Un délai d’une semaine ou encore d’un mois peut paraître, selon les cas, un délai raisonnable. Aucune précision n’est apportée sur ce point et il ne fait aucun doute que les conseillers juridiques ainsi que la jurisprudence ne tarderont pas à devoir se prononcer sur la question.

 

 

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